Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 sept. 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la Société Comtoise d’Electricité, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par la ville de Besançon, de passation du lot n°8 du marché de travaux de mise en sécurité de la grande halle de la friche artistique ;
2°) d’enjoindre à la ville de Besançon d’écarter l’offre de la société attributaire comme irrégulière car non conforme aux pièces du marché ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Comtoise d’Electricité soutient que :
— l’offre de la société déclarée attributaire est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié, d’une part, de la réception de cette offre par la ville de Besançon dans les délais imposés par le règlement de consultation soit le 27 juin 2025 avant 12 heures et, d’autre part, du respect par cette offre de la date limite imposée par le pouvoir adjudicateur dans le cadre du processus de négociation ;
— elle n’a pas été impliquée dans le processus de négociation pourtant prévu par le marché en litige ;
— le sous-critère « adéquation entre les fiches techniques des matériaux et les prescriptions du CCTP » est illégal ;
— la méthodologie de notation précisée par le règlement du marché ne peut pas s’appliquer à l’appréciation d’une adéquation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mi 2025, la ville de Besançon a lancé un marché public de travaux de mise en sécurité de la grande halle de la friche artistique décomposé en huit lots. La Société Comtoise d’Electricité a présenté une offre pour le lot n° 8 « Electricité-SSI » au même titre que trois autres sociétés. Par un courrier du 16 septembre 2025, la maire de la ville de Besançon a informé la Société Comtoise d’Electricité, que son offre, ayant obtenu la note globale de 88,68/100, n’était pas retenue et que le marché était attribué à la société SPIE Building Solutions dont l’offre avait obtenu la note globale de 91,25/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la Société Comtoise d’Electricité, dont l’offre a été classée deuxième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que la maire de la ville de Besançon a signé l’acte d’engagement du lot n°8 du marché en litige le 16 septembre 2025. Par suite, la requête de la société requérante, qui a été enregistrée le 19 septembre 2025, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la Société Comtoise d’Electricité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Société Comtoise d’Electricité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Comtoise d’Electricité.
Une copie sera transmise, pour information, à la ville de Besançon.
Fait à Besançon, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501910
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