Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mars 2026, n° 2601945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 800 euros à verser à Me Boyancé sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la même somme à verser à M. A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- il est dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Boyancé représentant M. A….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, a déposé une demande d’asile en France le 7 février 2025, puis a été transféré, le 29 août 2025, vers l’Espagne, Etat membre responsable de sa demande d’asile. M. A… est ensuite revenu en France le 30 août 2025, soit le lendemain de son transfert effectif. A la suite de ce retour, il ne s’est présenté ? en guichet unique de la préfecture que le 5 mars 2026 pour enregistrer sa demande d’asile. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables et indique que M. A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A…, il a bénéficié d’un examen circonstancié de sa vulnérabilité. En outre, si M. A… soutient qu’il présente de fortes douleurs articulaires ainsi que des douleurs au thorax, qu’il dort dans la rue et qu’il est fatigué, ces circonstances ne suffisent pas, à elle seule, à caractériser une situation de vulnérabilité et ne sauraient davantage constituer un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance alléguée qu’il « est en couple » avec une demandeuse d’asile actuellement enceinte ne permet pas davantage de caractériser une situation de vulnérabilité le concernant. Par suite, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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