Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2519975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande assorti d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 31 janvier 2023, qu’il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 décembre 2022 par le biais d’un courriel, puis le 5 juillet 2023 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée est expirée depuis le 25 août 2024, que, malgré ses relances, il n’a pas été convoqué par les services préfectoraux et que l’absence de tout document de séjour valide le place en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que M. B… s’est vu délivrer une convocation pour un rendez-vous le 27 novembre 2025 aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 25 août 1998, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 31 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2022 par le biais d’un courriel, puis le 5 juillet 2023 par le biais de la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B… une convocation pour un rendez-vous le 27 novembre 2025 aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant, qui n’a pas répliqué, ne conteste pas l’existence de cette convocation et n’allègue pas qu’il ne se serait pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion de ce rendez-vous. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B…
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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