Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 janv. 2024, n° 2205703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. D, représenté par Me Ivaldi de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable sérieux et complet de sa situation
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la conformité de son logement et de ses ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Delamarre,
— les observations de Me Lenouvel-Alvarez, substituant Me Ivaldi de Guéroult d’Aublay, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, résident en France depuis dix ans et titulaire d’une carte de séjour, a demandé le 6 décembre 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 15 octobre 2021, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ». S’il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
3. Pour fonder son refus de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne remplit pas les conditions de ressources au titre de la période de référence, dès lors que le salaire mensuel de 1 095 euros perçu au cours de cette période est inférieur à la moyenne mensuelle demandée pour trois personnes. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il a perçu pour la période concerné un salaire net mensuel de 1 275 euros et non pas de 1 095 euros, d’autre part, que sa situation professionnelle a évolué en 2020. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et des bulletins de salaire fournis, que l’intéressé a perçu, en cumulé sur la totalité de l’année 2020, une rémunération brute significativement supérieure au salaire minimum de croissance brut, référence pour une famille de trois personnes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère suffisant de ses ressources.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () « . Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / () / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / () ".
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le logement de l’intéressé ne remplissait pas les conditions minimales de confort et de sécurité prévues par les textes précités, au motif d’humidité dans la salle de bain, et de la chambre et faute de présence d’un détecteur de fumée. D’une part, M. D est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l’absence de détecteur de fumée et qu’il justifie en tout état de cause de l’existence d’un tel détecteur. D’autre part, M. C produit des deux rapports d’intervention effectués par la société « Cogemust » dans le cadre de visites préventives des logements en date du 4 novembre 2020 et du 7 octobre 2021 ainsi que des photographies qui démontrent que le logement répond bien aux normes de sécurité et de confort. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande.
6. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis fasse droit à la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L’assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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