Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2401509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère, née le 9 février 2024, refusant implicitement le regroupement familial qu’il a sollicité au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’accorder sa demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025 M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…)5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761- du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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