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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2510502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représentés par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la tardiveté de la délivrance de son précédent titre de séjour, pour lequel il a bénéficié d’une attestation de décision favorable dès le 19 août 2024 mais qui ne lui a été délivré que le 11 mars 2025, l’a empêché de déposer sa demande de renouvellement et changement de statut avant cette même date, demande qui est depuis en cours d’instruction, alors même que son précédent titre de séjour a expiré depuis le 26 avril 2025, et qu’il est, de par l’inertie du préfet, placée en situation irrégulière sur le territoire français et dans l’impossibilité de travailler ; cette carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 juin 1997, est entré en France le 28 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et a été muni de titres de séjour dont le dernier expirait le 26 avril 2025. Le 21 mars 2025, M. B a déposé une demande de titre de séjour portant ma mention « passeport talent-carte bleue europérenne ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui de fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. B justifie avoir déposé une demande de changement de statut « passeport talent » le 21 mars 2025, actuellement en cour d’instruction, et démontre avoir été dans l’impossibilité de déposer cette demande avant le 21 mars 2025 dès lors que le préfet, qui a pris une décision favorable de renouvellement de son précédent titre de séjour le 19 août 2024 mais n’a délivré ledit titre de séjour que le 11 mars 2025 à l’issue des multiples demandes de M. B, lui a opposé « l’absence de date de remise du dernier titre de séjour » et n’a pas enregistré sa demande de renouvellement de titre de séjour en février 2025. De plus, M. B, qui est employé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée par la société Saint-Gobain depuis le 21 décembre 2024 en qualité d’ingénieur, verse au dossier un courriel du 10 juin 2025 de son employeur indiquant qu’en l’absence de titre de séjour, son contrat devra être interrompu. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne jamais avoir répondu aux relances de M. B. Par suite, la demande de récépissé en débat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences de l’absence de titre de séjour sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut soit enregistrée et que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2302426
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