Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2411033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Rakrouki, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- cette absence de motivation l’a privé de son droit à un recours effectif, en violation des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Zoued, substituant Me Rakrouki, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 3 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa, ou pour mener des activités illicites en France.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (…) 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». En application de l’article L. 312-2 du même code : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a accordé le 6 mars 2024 à la société Rs Univers Industrie, une autorisation de travail pour le recrutement de M. B… en qualité de technicien gestionnaire de parc de véhicules de transport routier de personnes, en contrat à durée indéterminée à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er avril 2024. Afin de justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, le requérant produit également une promesse d’embauche qui précise qu’il percevra une rémunération annuelle brute de 28 200 euros. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le visa demandé pour ce premier motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
D’autre part, il résulte de ce qui précède que M. B… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France afin de travailler en qualité de technicien gestionnaire de parc de véhicules de transport routier de personnes au sein de la société Rs Univers Industrie. Le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas l’expérience professionnelle conséquente du requérant dans ce domaine d’activité, ne démontre pas que le diplôme de technicien supérieur en maintenance industrielle, qu’il a obtenu en Tunisie le 5 février 2004, ne correspondrait pas au poste envisagé. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant de l’adéquation de son profil avec l’emploi auquel il postule. En outre, la circonstance que la société qui propose de le recruter ait été créée en 2023 et fasse partie d’un groupe de quatre entreprises dirigées par la même personne et pour lesquelles quatorze demandes d’autorisations de travail ont été déposées entre janvier et août 2023 sur la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Bobigny, ne suffit pas à établir que M. B… aurait demandé un visa à d’autres fins que celle d’occuper l’emploi projeté. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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