Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 juil. 2023, n° 2300395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 23 mai 2023, Mme D A, représentée par la SCP Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant que la réalité des violences conjugales dont elle a été victime n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête présentée par Mme A est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 23 décembre 2021 et que la requête a été enregistrée plus d’un an après cette date ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure,
— et les observations de Me Clemang représentant Mme A et de M. B représentant le préfet de la Côte d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée régulièrement en France, le
3 mars 2018, munie d’un visa de long séjour valable du 23 février 2018 au 23 février 2019 délivré en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Le 25 juillet 2018, l’intéressée a déposé une plainte à l’encontre de son époux en raison des violences dont elle soutenait avoir été victime. Elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2020. Mme A a sollicité, le 10 janvier 2020, le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2021, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par délégation du préfet de la Côte-d’Or par M. Marot, secrétaire général de la préfecture. En vertu d’un arrêté n° 983/SG du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 21-2020-067 du 28 septembre 2020 de la préfecture de la Côte-d’Or, M. C Marot, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, disposait d’une délégation consentie par le préfet de la Côte-d’Or à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 décembre 2021 manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
4. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A au motif que les violences conjugales dont elle soutenait avoir été victime de la part de son époux ne pouvaient être regardées comme établies compte tenu notamment du classement sans suite de sa plainte déposée le 25 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a épousé un ressortissant français le 23 juin 2016, est arrivée en France le 3 mars 2018 et a quitté le domicile conjugal au cours du mois de juillet 2018. Si la requérante soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales dont elle était victime, les pièces versées au dossier, constituées d’une photographie du bras gauche de l’intéressée faisant apparaître un hématome, d’un certificat médical daté du 24 juillet 2018 constatant un hématome sur le bras gauche et d’une attestation établie par une association qui l’a recueillie et qui se bornent à reprendre les déclarations faites par l’intéressée, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des violences dont la requérante se prévaut, alors que sa plainte a été rejetée, le 4 février 2019, au motif que l’infraction supposée n’était pas suffisamment caractérisée. Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon sur la demande d’annulation de mariage présentée par son époux, ne se prononce pas sur la réalité des violences qui auraient été commises par celui-ci et se borne à indiquer que la séparation a été très conflictuelle. La circonstance que la requérante serait parfaitement intégrée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de la Côte-d’Or.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
Le président,
Ph. NICOLET La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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