Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 23 févr. 2023, n° 2300490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 9 février 2023 à 15 heures 09, M. B, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son nom dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 036,80 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
5°) de prévoir un interprète en langue arabe.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son interpellation à Bourges ;
— il méconnaît le principe du respect des droits de la défense, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. B, non représenté à l’audience par son avocat
M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 août 1982 et entré en France en 2010 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 13 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstance particulières de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2022-01031 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Cher le même jour, le préfet du Cher a donné délégation à M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. Si M. B soutient n’avoir pas compris ce qu’il s’était passé lors de son interpellation par les services de police de Bourges Cher, ne parlant pas le français, il ressort du procès-verbal de sa retenue pour vérification du droit au séjour qu’il a renoncé à son droit d’être assisté par un interprète. En plus d’avoir formulé quelques observations lors de son audition, pendant laquelle il a déclaré être marié, attendre un enfant, cumuler plusieurs emplois et précisé son adresse, l’intéressé a au demeurant approuvé les renseignements d’état civil et les mentions du procès-verbal après lecture, et signé l’arrêté attaqué et le procès-verbal de retenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Si M. B fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe des droits de la défense et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’apporte au soutien de son moyen aucun élément ni aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. M. B soutient résider en France depuis 2010, travailler dans le bâtiment et déclarer ses impôts. Si l’intéressé produit, à l’appui de sa requête, sept cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat, dont il a bénéficié entre le 10 janvier 2016 et le 10 janvier 2023, qui démontrent qu’il réside habituellement en France depuis au moins sept ans, il n’établit, en produisant plusieurs bulletins de paie et un contrat de travail à durée déterminée, desquels il ressort qu’il a travaillé sept mois en 2018 en tant que menuisier et sept mois au cours de l’année 2021 en tant qu’ouvrier d’exécution, n’avoir travaillé que quatorze mois pour toute la période de sa résidence en France. En outre, si M. B démontre s’être marié en France le 25 novembre 2022 avec une ressortissante tunisienne, laquelle n’est pas en situation régulière, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise à l’étranger. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu’il aurait noués sur le territoire français, la durée de séjour n’étant pas suffisante à elle seule pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels, le préfet du Cher n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
9. Les décisions attaquées, qui visent notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. B n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage, ni aucun document de séjour en cours de validité, et qu’il déclare n’avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Cher s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de lui refuser un délai de départ volontaire.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet du Cher n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. La décision contestée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B ne peut se prévaloir de liens intenses et stables en France, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires propres à être dispensé d’une telle mesure et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 novembre 2017 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Ainsi, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et atteste de la prise en compte de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
14. Si M. B soutient qu’il est dans une situation de dénuement et que son état de santé requiert des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 13 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Cher et à Me Gourvez.
Le magistrat désigné,
J.-F. C
La greffière,
J. IANNIZZI Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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