Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 24 juil. 2024, n° 2201930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2022, le 23 décembre 2022, le 29 décembre 2022, le 28 février 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2023 et non communiquées, M. A C et Mme E F, représentés par Me Laplagne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire d’Andernos-les-Bains a accordé un permis de construire à M. D pour la réalisation d’une nouvelle construction et l’extension d’un bâtiment existant, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comporte des incohérences ; une fraude à loi est également susceptible d’être caractérisée ;
— le projet méconnaît l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains ;
— il méconnaît l’article UB8 du règlement du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme;
— il empiète sur un fond voisin ;
— il méconnaît les règles relatives aux espaces en pleine terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 15 mai 2023, M. D, représenté par Me Manetti, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants et à défaut de notification régulière du recours contentieux ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 26 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau soulevé par les requérants dans leur mémoire enregistré le 28 février 2023 et tiré de la méconnaissance des règles d’urbanisme relatives aux espaces en pleine terre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Bibron, substituant Me Laplagne, représentant les requérants,
— les observations de Me Houppe, représentant la commune d’Andernos-les-Bains,
— et les observations de Me Eizaga, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2021, M. B D a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle construction et l’extension d’un bâtiment existant, sur un terrain situé 26 avenue du Bois, sur les parcelles cadastrées section AN n°s 434 et 433. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire d’Andernos-les-Bains a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 25 janvier 2022, reçu en mairie le 28 janvier suivant, M. C et Mme F ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois. Par la présente requête, M. C et Mme F demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Selon l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’instance que le dossier de demande de permis de construire au vu duquel le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a pris son arrêté de délivrance du permis sollicité était complet, dès lors qu’il comportait toutes les pièces exigibles en vertu des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Si les requérants critiquent l’absence de représentation des constructions voisines, et en particulier la leur, sur les documents graphiques, les plans de masse et de toiture font bien apparaître la maison des requérants, tandis que le dossier de demande de permis de construire est également composé de photographies de l’environnement proche et lointain, permettant de prendre connaissance des constructions alentours. La circonstance qu’une haie inexistante soit représentée sur l’une des représentations graphiques est sans incidence et n’a pas eu pour effet de priver le service instructeur de la possibilité d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement au regard des pièces composant le dossier. De même, si l’une des représentations graphiques donne à voir un léger retrait de l’extension arrière réalisée par rapport à la limite séparative, cela est sans incidence, le plan de toiture et le plan de RDC situant bien les deux extensions en limite séparative, conformément aux indications de la notice, l’appréciation du service instructeur n’ayant pas ainsi été faussée. Enfin, il ressort clairement des différentes pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet consiste en la création de deux extensions, à l’avant et à l’arrière de la construction existante. Si la notice indique que la maison n’est pas modifiée par le projet et qu’une simple rénovation intérieure est prévue tout en précisant que sa composition passera de deux à un logement, il n’est pas démontré que cette précision, à la supposée erronée en la présence d’un mur plein sur les plans de masse, soit de nature à entraîner la méconnaissance d’une règle urbanistique. Les moyens tirés de l’incohérence et de l’incomplétude des pièces du dossier de demande de permis de construire doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que le projet empiète sur leur propriété, ne démontrent pas l’existence d’une fraude commise le pétitionnaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains : « () / Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions peuvent être implantées soit en ordre semi-continu, soit en ordre discontinu. En cas d’implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 4 mètres. Les piscines devront être implantées en ordre discontinu. () ».
7. En l’espèce, les deux extensions projetées ont pour effet d’étendre la construction existante jusqu’à l’une de ses limites séparatives, en faisant une construction implantée en ordre semi-continu. En revanche, la construction reste inchangée sur le côté opposé, et il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que cette extrémité de la construction soit située à une distance de la limite séparative correspondante inférieure au seuil fixé par les dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l’implantation d’une construction ne peut empiéter sur un fond voisin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il en soit ainsi des travaux projetés, qui ont pour seul effet d’étendre une construction existante sur l’une de ses limites séparatives. En tout état de cause, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, conformément à l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains : « Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 4 mètres l’une de l’autre. () ».
10. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article UB 8 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, que le projet consiste en l’extension d’une maison existante sur un terrain d’assiette composée des parcelles cadastrées section AN n°s 433 et 434 et non à la réalisation de constructions non contiguës. Les constructions présentes sur les parcelles cadastrées section AN n°s 435, 436 et 437 ne se situant pas au sein du terrain d’assiette du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article précité serait méconnu en raison de la présence de quatre logements ne respectant pas la règle de recul sur une même unité foncière. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, et alors que les requérants se bornent à de simples allégations sans commencement de preuve, serait de nature à compromettre la salubrité ou la sécurité publique, indépendamment des nuisances de voisinage qui ne ressortissent pas en tout état de cause du champ de contrôle de l’autorité administrative compétente en matière d’urbanisme. Le moyen sera, par suite, écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
14. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés à cet article.
15. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe en zone UB que le règlement du plan local d’urbanisme décrit comme comprenant des espaces résidentiels du centre bourg, et des espaces résidentiels balnéaires. Le secteur est ainsi densifié et composé de maisons individuelles dont il ressort des pièces du dossier qu’elles occupent, pour une grande partie d’entre elles, une surface importante de la parcelle sur laquelle elles s’implantent. Le projet, s’il a pour effet de densifier la parcelle sur laquelle se situe la construction existante, est relativement modeste dans son ampleur et se borne à prévoir deux extensions de la maison déjà construite. Dans ces conditions, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit donc être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que dans mémoire enregistré le 28 février 2023, les requérants ont soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des règles d’urbanisme relatives aux espaces en pleine terre. Dès lors que ce mémoire a été communiqué plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 9 mai 2022, ce moyen est, par l’effet des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, irrecevable.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme F, pris ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune d’Andernos-les-Bains et une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les requérants, pris ensemble, verseront à la commune d’Andernos-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à M. D une somme de 1 000 euros au même titre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E F, à la commune d’Andernos-les-Bains et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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