Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 24 juillet 2024, n° 2201930
TA Bordeaux
Rejet 24 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dossier de demande de permis incomplet et incohérent

    La cour a estimé que le dossier de demande de permis de construire était complet et que les critiques des requérants n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles UB7 et UB8 du règlement du PLU

    La cour a jugé que le projet respectait les règles d'implantation et que les moyens avancés par les requérants étaient inopérants.

  • Rejeté
    Empiètement sur un fond voisin

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'empiètement sur le fond voisin et que le permis de construire était délivré sous réserve du droit des tiers.

  • Rejeté
    Atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les allégations des requérants n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants

    La cour a jugé que le projet, bien que densifiant la parcelle, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme relatives aux espaces en pleine terre

    La cour a déclaré ce moyen irrecevable car soulevé après le délai imparti.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C et Mme F demandent l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire d'Andernos-les-Bains à M. D, ainsi que la condamnation de la commune à verser 1 500 euros pour frais. Les questions juridiques portent sur la légalité du permis, notamment l'incomplétude du dossier, la conformité aux règlements d'urbanisme, et l'empiètement sur la propriété voisine. Le tribunal rejette la requête, considérant que le dossier était complet et conforme aux règles d'urbanisme, et que les requérants n'ont pas démontré d'illégalité. En conséquence, M. C et Mme F sont condamnés à verser 1 000 euros chacun à la commune et à M. D pour les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 24 juil. 2024, n° 2201930
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2201930
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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