Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 févr. 2026, n° 2600378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la commune d’Anduze, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Bigonnet, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de la SARL ZLI du domaine public communal correspondant à la partie du trottoir sur laquelle sont installées une terrasse en aluminium et une cabane en bambous au droit du 8 et 10 Plan de Brie à Anduze ;
2°) d’enjoindre à la SARL ZLI la libération et la remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser en tant que de besoin à solliciter le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de la SARL ZLI la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a mis en demeure la SARL ZLI de libérer les lieux en procédant à l’enlèvement d’une structure légère en aluminium et d’une cabane en bambous par sommation de commissaire de justice le 25 juillet 2025 ; elle a saisi le procureur de la République et un avertissement pénal probatoire a été prononcé à l’encontre de la SARL ZLI ;
- l’occupation illégale du domaine public constitue une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés ;
- la mesure d’expulsion ne se heure à aucune contestation sérieuse dès lors que la SARL ZLI ne dispose d’aucun droit ni titre a effet d’occuper le domaine public en litige ;
- la mesure expulsion est nécessaire pour libérer les lieux en raison du refus répété de la société.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la SARL The Place, représentée par la SELARL SBCMJ, conclut à sa mise hors de cause.
Vu le constat d’échec de la notification par voie administrative de la requête et de l’avis d’audience à la société ZLI qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bigonnet, représentant la commune d’Anduze, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ; il insiste sur l’urgence au regard de l’atteinte portée à la sécurité publique par l’occupation sans droit ni titre du trottoir dédié à la circulation des piétons ;
- la société ZLI n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de libération des lieux sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 28 juillet 2025, que la société SARL ZLI occupe la voie publique au droit du 8 et 10 Plan de Brie à Anduze au moyen d’une structure métallique et une cabane en bambous abritant une terrasse de restaurant, malgré l’absence de titre l’y habilitant et en dépit d’une mise en demeure du 25 juillet 2025 tendant à libérer les lieux. La demande d’expulsion présentée par la commune d’Anduze ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l’espèce, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence, compte tenu de la nécessité pour la commune de disposer librement de son domaine public, notamment des dépendances de la voie publique ouvertes à la circulation piétonne, et d’en assurer la bonne gestion dans un secteur touristique.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Anduze tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la collectivité à demander à l’Etat le concours de la force publique, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société ZLI de libérer sans délai le domaine public correspondant à la partie du trottoir sur laquelle sont installées une terrasse en aluminium et une cabane en bambous sis 8 et 10 Plan de Brie à Anduze, et d’enlever tous objets mobiliers lui appartenant ou étant sous sa garde, que la commune d’Anduze pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par l’intéressé de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 27 février 2026 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public d’une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
Sur les conclusions de la société SBCMJ :
10. En l’absence de conclusions dirigées contre la société SBCMJ, liquidateur de la société The Place, titulaire de la convention d’occupation du domaine public résiliée le 31 mars 2025, ses conclusions tendant à être mise hors de cause sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ZLI la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune d’Anduze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société ZLI de libérer sans délai le domaine public au droit des 8 et 10 Plan de Brie à Anduze, en évacuant tous objets mobiliers lui appartenant ou étant sous sa garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement faire évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée.
Article 2 : A défaut d’exécution par l’intéressée, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 27 février 2026 inclus.
Article 3 : La société ZLI versera à la commune d’Anduze la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Anduze et à la société ZLI.
Copie en sera adressée à la société SBCMJ
Fait à Nîmes, le 6 février 2026.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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