Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2107304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021, le 5 décembre 2021, le 6 janvier 2022, le 6 novembre 2022, le 16 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, M. E C et Mme A C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a accordé un permis de construire modificatif à Mme B en vue de la construction d’un garage, la réalisation d’une terrasse et la modification de l’aménagement du terrain, 88 route de Ville Joie à La Baule Escoublac ;
2°) d’enjoindre la démolition de la terrasse construite en infraction avec les dispositions du règlement d’urbanisme, sur une surface de 45 m² minimum, notamment pour la partie donnant sous leur fenêtre.
Ils soutiennent que :
— les fausses déclarations de la pétitionnaire concernant les mesures liées au calcul de la surface de pleine terre sont constitutives d’une fraude entachant le permis de construire modificatif attaqué ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article 12 applicable à la zone Ug du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac, dès lors que le nombre de places de parking prévu est insuffisant et que la surface de ces places n’a pas été déduite du calcul de la surface de pleine terre ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article 13 de la zone Ug du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux surfaces laissées en pleine terre ;
— les dispositions du permis de construire modificatif n’ont pas été respectées concernant la surface de pleine terre liée au chemin d’accès.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021, le 14 décembre 2021 et le 19 septembre 2024, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire pour prescrire la démolition de la terrasse ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non-fondée ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne rapportant pas la preuve d’un intérêt à agir suffisant et ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021, le 15 juin 2022 et le 4 octobre 2024, Mme D G, représentée par Me Le Normand, conclut :
1°) à titre liminaire, à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire pour prescrire la démolition de la terrasse ;
2°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
3°) à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non-fondée ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal est incompétent pour connaître l’action en démolition de la terrasse ;
— la requête est irrecevable, les requérants ne rapportant pas la preuve d’un intérêt à agir suffisant et ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Mme C,
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocate de la commune de la Baule-Esoublac,
— les observations de Me Le Normand, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B a déposé, le 9 juillet 2019, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle pour une surface de plancher de 97,13 m², sur un terrain situé 88 route de la Ville Joie à la Baule-Escoublac. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le maire de La Baule-Escoublac a délivré le permis de construire sollicité. Mme B a ensuite déposé, le 7 octobre 2020, une demande de permis de construire modificatif afin d’être autorisée à édifier un garage et une terrasse et procéder à une modification de l’aménagement du terrain, sans création de surface de plancher. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de La Baule-Escoublac a délivré le permis de construire modificatif demandé. Contestant la légalité de ce permis de construire modificatif, M. et Mme C, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux le 9 mars 2021 qui a été implicitement rejeté. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a accordé un permis de construire modificatif à Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 applicable à la zone Ug du plan local d’urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac : « Stationnement des véhicules / 12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions / Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. () Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins : Pour les constructions destinées à l’habitation / 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher / et 2 places minimum par logement pour les constructions relevant d’un permis de construire maison individuelle ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire initial, d’une surface de plancher de 97,13 m², comporte deux places de stationnement aérien, et que le permis de construire modificatif ne prévoit aucune modification sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 applicable à la zone Ug du plan local d’urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 applicable à la zone Ug du plan local d’urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac : « Espaces libres et plantations / 70% au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100m² ». Aux termes des dispositions générales de ce même règlement : « Pleine terre / Tout revêtement permettant l’infiltration, comme les chaussées drainantes exclusivement sur les parties dédiées à la circulation de véhicules, evergreen ou similaire pour les espaces de stationnement, une pelouse artificielle sur de petits secteurs difficiles d’entretien ou encore d’autres revêtements infiltrants et perméables peuvent être tolérés mais de manière limitée pour prendre en compte la totalité des enjeux et notamment la nécessité de maintenir un nombre significatif d’arbres de haute tige. Ils ne pourront donc concourir dans la définition de la pleine terre qu’à hauteur de 25% de la surface exigée ».
5. L’article R. 420-1 du code de l’urbanisme définit l’emprise au sol comme la projection verticale de la construction, débords et surplombs inclus. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du permis de construire modificatif indique que l’emprise au sol de la construction principale est de 122, 30 m² en incluant l’extension autorisée par le permis de construire modificatif, et que la surface non bâtie du terrain d’assiette est de 514, 70 m². Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une terrasse, installée au niveau du sol, ne crée pas d’emprise au sol. La surface minimale devant être laissée en pleine terre est par conséquent de 360,29 m², soit 70 % de la surface non bâtie du terrain d’assiette.
6. Il résulte des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la Baule-Escoublac précitées que tout revêtement permettant l’infiltration, et notamment les revêtements infiltrants et perméables, peuvent être compris dans le calcul de la surface de pleine terre à hauteur de 25% de la surface exigée. En l’espèce, la surface minimale de pleine terre requise étant au minimum de 360,29 m², ainsi qu’il a été dit au point 5, les surfaces recouvertes par ce type de revêtement pouvaient être comprises dans la surface de pleine terre jusqu’à 90 m² au maximum. Il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement, l’accès au garage et une partie de l’allée menant au bâtiment principal sont gravillonnées et peuvent ainsi être incluses dans la surface de pleine terre, en raison de leur revêtement perméable. Ainsi, la surface gravillonnée étant au total de 70,19 m², celle-ci pouvait être entièrement incluse dans le calcul de la surface de pleine terre. La commune fait valoir par ailleurs que la surface engazonnée est de 301,02 m². Par conséquent, la superficie totale laissée en pleine terre, correspondant aux surfaces engazonnées et aux surfaces engravillonées est de 371, 21 m². Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la surface de pleine terre serait insuffisante au regard des dispositions de l’article 13 applicable à la zone Ug du plan local d’urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac.
7. Si le plan de masse indiquait à tort que la surface du terrain d’assiette laissée en pleine terre était de 360,87 m², cette inexactitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité adminstrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, celle-ci étant en mesure, au vu des indications portées par le pétitionnaire sur les éléments pris en compte dans ce calcul, de vérifier le calcul effectué et le respect par le projet des dispositions de l’article 13 applicable à la zone Ug précitées.
8. En troisième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
9. En se bornant à produire une vue aérienne de la terrasse en litige montrant, selon eux, que la surface réelle de cette terrasse serait supérieure à celle mentionnée dans le permis de construire modificatif attaqué, les requérants n’établissent pas que la pétitionnaire se serait livrée, à l’occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l’administration sur la réalité de son projet. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d’illégalité en raison d’une fraude. Enfin, la circonstance que les dispositions du permis de construire modificatif n’auraient pas été respectées lors de l’exécution des travaux concernant la surface laissée en pleine terre sur l’allée menant au bâtiment principal est, en l’absence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance de ce permis de construire modificatif, sans incidence sur la légalité de celui-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal prononce une injonction au pétitionnaire de démolir la terrasse en litige ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de prescrire de telles mesures.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de La Baule-Escoublac et Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac et Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et Mme A C, à la commune de la Baule-Escoublac et à Mme D G.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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