Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2501812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. E B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-LB 21 du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous 30 jours et sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la préfète de l’Isère s’est crue en situation de compétence liée et a entaché sa décision, pour ce motif, d’une erreur de droit ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la mesure d’éloignement ;
— la mesure méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, son droit à une vie privée et familiale s’exerçant exclusivement en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien âgé de 32 ans, est entré en France le 1er octobre 2020, selon ses déclarations. Le 11 mai 2023, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. Si la préfète n’a pas pris en compte la naissance de son second enfant, intervenue postérieurement à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à avoir influé sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’inexactitude matérielle des motifs doivent être écartés comme non fondés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que ce moyen sera également écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, le 22 mai 2021 à Grenoble, une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations en cause. Si le requérant soutient que les ressources financières actuelles de son épouse, liées à ses contraintes familiales, sont ou seraient insuffisantes pour qu’une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que la préfète n’est pas, au regard de ces dispositions, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l’insuffisance des ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a des attaches en France puisque, à la date de la décision attaquée, il est marié depuis 4 ans à une compatriote en situation régulière et que, de cette union sont nés deux enfants en 2022 et 2023. Néanmoins, il a passé l’essentiel de sa vie en Algérie où vivent encore ses parents et ses frères et sœurs et il a fondé son foyer en France alors qu’il se savait en situation irrégulière et n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne en Algérie aux fins de présenter une demande de titre de séjour, ni que son épouse de même nationalité et sans emploi à la date de la décision attaquée, l’accompagne avec leurs enfants, le temps de la régularisation de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). »
10. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. En tout état de cause, la décision en litige, qui n’impliquerait, le cas échéant, qu’une séparation temporaire de la famille le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial, ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des enfants de M. B. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du retrait du titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. F, premier-conseiller,
— Mme G, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le rapporteur,
C. G
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Application ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Libye ·
- Particulier ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Régularisation ·
- Couple
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cada ·
- Terme ·
- Océan indien ·
- Refus ·
- Interception ·
- Mayotte ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Document ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Église ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Corse ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Destruction ·
- Manquement ·
- Dérogation ·
- Habitat naturel ·
- Tortue ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procuration ·
- Légalité ·
- Majorité absolue ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.