Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le département du Pas-de-Calais a décidé de supprimer ses droits au revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le président du département du Pas-de-Calais de rétablir provisoirement ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et de procéder au réexamen de situation dans les plus brefs délais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à la saisine du juge devant le président du conseil départemental, que la décision par laquelle celui-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours introduit devant lui se substitue à celle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active.
3. M. B… ne justifie pas avoir formé un recours préalable obligatoire auprès du président du département du Pas-de-Calais à l’encontre de la décision portant suppression à titre temporaire de ses droits au revenu de solidarité active avant de saisir le tribunal administratif pour en demander l’annulation. Par suite les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée sont irrecevables.
4. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, M. B… soutient qu’il n’a pas d’autres ressources que le revenu de solidarité active. Toutefois, M. B… qui admet être hébergé gratuitement chez sa mère ne produit aucun document bancaire permettant au juge d’apprécier concrètement sa situation financière et la réalité de ses allégations. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet le 12 août 2025 d’une mesure de suspension remobilisation consistant en une suppression à 100 % du revenu de solidarité active qu’il percevait puis d’une décision du 6 novembre 2025 portant suppression de ce même revenu de solidarité active, pour une durée de quatre mois. Il ne justifie pas avoir entrepris des démarches nécessaires pour la régularisation de ses droits, en se rapprochant du référent désigné comme les services du département du Pas-de-Calais l’invitaient à le faire dès le 12 août 2025. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que la privation du revenu de solidarité active porte à sa situation une atteinte grave et immédiate. Par suite la condition d’urgence qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est en l’état de l’instruction pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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