Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2301789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 9 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 non communiqué, M. P H, M. J K, M. M C, M. E A, Mme N L, Mme B D et Mme O G demandent au tribunal d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 du conseil municipal de Bucey-lès-Gy.
Ils soutiennent que :
— la délibération est entachée d’une irrégularité de procédure en raison d’inexactitudes et manquements concernant la liste des membres présents, ainsi que des erreurs concernant la liste des procurations ;
— elle méconnaît l’article R. 2334-31 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’investissement subventionné a subi un changement d’affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bucey-lès-Gy, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, pour les requérants, et de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa pour la commune de Bucey-lès-Gy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a décidé la mise en vente du bâtiment de l’ancien presbytère, abritant la mairie. Par une délibération du 19 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a retiré la précédente délibération du 15 avril 2022 et approuvé la conclusion d’une promesse de vente pour un prix de 625 000 euros. Enfin, par une délibération du 12 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a constaté la désaffectation du bien et prononcé son déclassement du domaine public et autorisé sa cession. Par la présente requête, M. P H, M. J K, M. M C, M. E A, Mme N L, Mme B D et Mme O G demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. () ». Aux termes de l’article L. 2121-2 de ce même code : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : () de 500 à 1 499 habitants : 15 () ». Aux termes de l’article L. 2121-20 de ce même code : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives./ Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. /Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. »
3. En l’espèce, les requérants soutiennent que la délibération du 12 juillet 2023 contient des erreurs dans la liste des membres présents et dans la désignation des procurations. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et plus particulièrement de plusieurs attestations concordantes de personnes ayant assisté à la réunion du conseil municipal du 12 juillet 2023, que les conseillers municipaux Romain Millot, Quentin Héritier et Agnès Lambert étaient absents à la réunion du conseil municipal, alors qu’ils sont indiqués comme présents dans la délibération litigieuse. Il ressort également des allégations des requérants, non contestées par la commune, que les conseillères municipales Océane Raby et Fanny F étaient présentes alors qu’elles sont identifiées dans la délibération litigieuse comme ayant donné des procurations à d’autres membres du conseil municipal. Enfin, si le maire, M. I F, apparaît dans la liste des membres ayant donné procuration, il ressort de la rédaction de cette délibération qu’il a mené les débats et qu’il était par conséquent présent.
4. Cependant, en dépit de ces nombreuses erreurs matérielles, il apparaît par recoupement entre les différents documents produits au dossier que neuf conseillers municipaux étaient présents lors de la réunion du 12 juillet 2023 et que dans ces conditions, le quorum prévu par l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 était respecté. En outre, les requérants ne démontrent pas que la majorité absolue des suffrages prévue par l’article L. 2121-20 du même code également cité au point 2, ne se serait pas exprimée en faveur de la délibération en litige, dès lors que celle-ci précise qu’elle a été adoptée à onze voix pour et une voix contre. Par suite, les nombreux manquements observés dans la tenue des documents relatant la séance du conseil municipal, pour regrettables que soient ces erreurs, n’ont pas eu pour conséquence de vicier le vote et d’invalider la délibération prise. L’ensemble des moyens articulés sur ce fondement doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît l’article R. 2334-31 code général des collectivités territoriales relatif à la dotation d’équipement des territoires ruraux, qui prévoit notamment le reversement total ou partiel de la subvention dans l’hypothèse où l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation préalable avant l’expiration d’un certain délai. Toutefois, à supposer cette disposition applicable en l’espèce, elle ne peut avoir pour effet que le reversement de la subvention. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant cession du bien immobilier concerné. Par suite, le moyen présenté sur ce fondement doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 12 juillet 2023. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Bucey-lès-Gy d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. P H, M. J K, M. M C, M. E A, Mme N L, Mme B D et Mme O G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bucey-lès-Gy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P H représentant désigné, pour l’ensemble des requérants et à la commune de Bucey-lès-Gy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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