Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juin 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder sans délai au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif au dernier versement émis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Laporte, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informée de la possibilité que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a été tenu aucun compte de ses vulnérabilités objectives et immédiatement visibles dont elle a constamment fait part à l’OFII de l’évolution ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait, eu égard à sa vulnérabilité, les dispositions des articles 21 et 22 de la directive 2013/33 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 juillet 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que si les empreintes du requérant ont été altérées en Lybie, cela est la conséquence de son travail de soudeur ;
— les observations de M. A, assisté de Bouzekri, interprète en langue arabe soudanais, qui fait valoir qu’il a travaillé en Lybie dès son arrivée en qualité de soudeur et que c’est dans ce conteste que ses empreintes ont été altérées ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a présenté une demande d’asile le 24 juin 2025. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a " tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ". Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. "
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été destinataire d’une offre de prise en charge mentionnant les conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et qu’il aurait été informé, préalablement à la décision en litige, des conditions et des modalités prévues par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de fonder un refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, en tout état de cause, d’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par l’intéressé le 24 juin 2025, qui tient lieu de compte-rendu de l’entretien personnel, que le requérant a été interrogé, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité, sur l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, et mis en mesure de présenter toutes les observations complémentaires qui lui semblaient utiles sur ce point. D’autre part, le motif du refus attaqué, à savoir la tentative frauduleuse d’obtenir les conditions matérielles d’accueil par l’altération volontaire des empreintes, fondé sur le 3° de l’article D. 551-20 précité, ne fait pas parties des motifs de rejet prévus par l’article L. 551-15 dont le requérant aurait dû être informé en application des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure tenant au défaut d’information mentionnée aux articles L. 551-10 et D. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 de la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile./ Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié ». Ces dispositions ont fait l’objet d’une transposition notamment aux articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. Si le requérant soutient qu’il justifie d’une situation de particulière vulnérabilité dès lors que les conditions dans lesquelles il a travaillé en Libye en tant que soudeur, pour subvenir à ses besoins, étaient particulièrement difficiles, d’une part, il ne soutient pas avoir été contraint d’exercer cet emploi et fait seulement valoir qu’il devait travailler pour subvenir à ses besoins, d’autre part, il n’apporte pas de pièce de nature à établir qu’il aurait traversé la Libye dans le cadre de son parcours migratoire, alors que les photographies qu’il produit ne permettent pas de constater la présence, sur les bras ou les mains de l’intéressé, de brulures ou de blessures autres que celles figurant sur la pulpe de ses doigts et rendant ses empreintes illisibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’altération de ses empreintes est involontaire et due à son travail de soudeur en Lybie, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’apporte pas de pièce de nature à établir qu’il aurait traversé la Libye dans le cadre de son parcours migratoire et les photographies qu’il produit ne permettent pas de constater la présence, sur les bras ou les mains de l’intéressé, de brulures ou de blessures autres que celles figurant sur la pulpe de ses doigts et rendant ses empreintes illisibles. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que le caractère inexploitable des empreintes du requérant résultait d’une altération volontaire de celle-ci par l’intéressé et retenir l’existence d’une fraude.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
T. Regnier
La magistrate désignée,
C. Barre
Le greffier,
T. Regnier
La magistrate désignée,
C. Barre
Le greffier,
T. Regnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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