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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2601559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures utiles pour l’instruction de sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente pour l’instruction de sa demande de titre de séjour et la remise dans cette attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né le 14 mai 1990 et qui déclare résider en France sans interruption depuis 2007, M. A… a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 22 août 2014 au 21 août 2015. Vivant en concubinage avec une Française et père de deux enfants français, il a sollicité le 10 novembre 2025 un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). N’ayant reçu qu’une conformation de dépôt de sa demande en dépit d’un courriel adressé par son conseil à l’administration le 28 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de prendre toutes mesures utiles pour l’instruction de sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et pour la remise dans cette attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente pour l’instruction de sa demande de certificat de résidence et la remise dans cette attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne soutient pas que le dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet. Il ne soutient pas davantage que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance du certificat de résidence délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans être ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France. Ainsi, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à l’intéressé, résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande de remise d’un document provisoire de séjour, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle… ».
Il ressort des pièces jointes à la requête, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, que le titre que M. A… sollicite lui permettra d’exercer une activité professionnelle salariée. La prescription de la mesure demandée est donc utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Merienne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merienne, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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