Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2302167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A… B…, représentée par la SELARL BS2A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation dans le dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 janvier 2003, est entrée en France accompagnée de ses parents et de ses deux sœurs le 10 août 2015, sous couvert d’un visa de court séjour Shengen délivré par les autorités espagnoles. A sa majorité, Mme B… a sollicité du préfet de l’Isère une régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale par une première demande de titre de séjour présentée le 16 juillet 2021. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis sept ans avec ses parents et ses jeunes sœurs, qu’elle y a suivi sa scolarité et obtenu en 2021 le certificat d’aptitude professionnelle agricole spécialité « service et vente en espace rural », qu’elle suit les cours de français d’une association caritative et y apporte son concours bénévole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire français à l’âge de 13 ans, a vécu, comme ses parents, la plus grande partie de sa vie en Algérie, où réside le reste de sa famille, et il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est soutenu qu’elle ne pourrait y poursuivre une scolarité normale ou y exercer la profession à laquelle elle s’est formée. Par ailleurs, il est constant que depuis l’expiration de leur visa le 7 novembre 2015, Mme B… et sa famille se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire, en dépit de deux mesures d’éloignement édictées à l’encontre de ses parents et à l’égard desquelles les recours devant le tribunal administratif de Grenoble ont été rejetés, sans disposer de ressources et de domicile propres. Par suite, le refus de délivrance du certificat de résidence ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 octobre 2021, le préfet de l’Isère a sollicité de la requérante des pièces complémentaires afin d’envisager une régularisation de sa situation sous couvert d’un titre de séjour étudiant, si elle poursuivait sa scolarité, ou d’un titre de séjour salarié, si elle justifiait d’un contrat de travail ou d’une recherche effective d’emploi. Or, le préfet fait valoir en défense, et sans être contredit par Mme B…, que celle-ci n’a produit aucune pièce de nature à permettre sa régularisation. Dans ces conditions, et eu égard au surplus aux motifs précédemment exposés, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation et le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste et les conclusions en annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de Mme B… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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