Annulation 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 août 2024, n° 2209764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour le faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 24 octobre 2023.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 14 novembre 2022.
L’aide juridictionnelle totale a été retirée à Mme A par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 23 juin 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur » valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. Le 22 août 2022, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par une décision du 14 septembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été retiré à Mme A. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à Mme A, le préfet du Nord a considéré qu’elle ne justifie pas de ressources propres en se fondant sur les dispositions de l’article R. 314-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de la décision attaquée contrairement à celles de l’article R. 314-1-1 du même code abrogées depuis le 1er mai 2021, imposaient au préfet d’apprécier si les ressources de Mme A étaient stables, régulières et suffisantes. Dès lors, en examinant seulement si Mme A justifiait de ressources propres, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de carte de résident présentée par Mme A et qu’il lui délivre dans l’attente de ce réexamen le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été retiré à Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A de délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de carte de résident présentée par Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. REMILI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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