Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2303069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303069 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 21 mai 2024 et le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Vilogia a refusé de lui attribuer le logement situé 27 rue Cristino Garcia à Le-Perreux-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre à la société Vilogia de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui attribuer un logement adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Vilogia une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le loyer du logement sollicité est en adéquation avec l’ensemble de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la société Vilogia, représentée par Me Harzic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse n’est pas détachable de l’ensemble de la procédure de plein contentieux prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire a été enregistré pour la société Vilogia le 6 mars 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cousin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2023, la commission d’attribution des logements de la société Vilogia a refusé la demande de logement présentée par M. A pour un logement situé 27 rue Cristino Garcia à Le-Perreux-sur-Marne. Par le présent recours, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ».
3. La société Vilogia soutient que la requête de M. A n’est pas recevable dès lors que le recours prévu par les dispositions précitées constitue la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un demandeur reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence puisse introduire devant le juge administratif un recours contre un refus d’attribution du logement proposé par le préfet. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () / () ». Aux termes de l’article R. 441-3-1 de ce code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 : " Le taux d’effort mentionné à l’article R. * 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / ' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. * 442-28 et R. * 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. * 441-2-2 de ce même code ".
5. Pour refuser l’attribution du logement situé 27 rue Cristino Garcia à Le-Perreux-sur-Marne, la commission d’attribution de la société Vilogia a relevé l’incapacité de M. A à payer le loyer et les charges du logement sollicité. Le requérant soutient que la commission d’attribution des logements a commis une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que son taux d’effort est en adéquation avec le loyer du logement proposé. En défense, la société Vilogia indique que le taux d’effort de M. A est de 39,88% et que son reste à vivre n’est que de 10,88 euros par jour, ce qui serait insuffisant pour faire face au loyer et aux charges. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de M. A s’élèvent à 543,36 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité. Il bénéficie également de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 321 euros par mois. Le loyer du logement proposé, toutes charges comprises, étant de 457 euros par mois, le taux d’effort de M. A est d’environ 25%. Dans ces circonstances, en considérant que M. A présente un taux d’effort de 39,88% et que ses capacités financières ne lui permettent pas de faire face au loyer et aux charges du logement sollicité, la commission d’attribution de la société Vilogia a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 9 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée, en tenant compte des motifs du présent jugement et de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société Vilogia de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vilogia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Cousin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la S.A. d’H.L.M. C 3 F le versement à Me Nunes de la somme de 1 300 euros. Toutefois, la présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2023 par laquelle la commission d’attribution de la société Vilogia a refusé la demande de logement social de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Vilogia de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société Vilogia versera à Me Cousin une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Vilogia présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Vilogia et à Me Cousin.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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