Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2407029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à ses attaches privées et familiales sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision ne fait grief au requérant car sa demande est toujours en cours d’instruction et il peut formuler une demande de renouvellement de son récépissé ;
- la requête est tardive en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration car la demande de titre de séjour date du 16 septembre 2019 et la demande de communication des motifs de la décision implicite a été adressée le 2 avril 2024 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant arménien né en 2001, a sollicité, par un document signé le 13 septembre 2019, son admission au séjour. A ce jour, aucune décision ne lui a été notifiée. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. A titre liminaire, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut décision implicite de rejet. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Si le requérant soutient que la décision contestée serait née le 23 mars 2024, soit quatre mois après la délivrance du dernier récépissé l’autorisant à séjourner temporairement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de plusieurs récépissés dont le premier a été délivré le 23 septembre 2019 et le préfet verse aux débats une demande de titre de séjour signée le 13 septembre 2019. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite en litige est née au plus tard le 23 janvier 2020.
4. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense la seule circonstance que la demande du requérant puisse être toujours en cours d’instruction avec une saisine prévue de la commission du titre de séjour et la possibilité de bénéficier dans l’attente de récépissés l’autorisant à séjourner provisoirement ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet […]. » Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception […]. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Si le préfet soutient que la requête serait tardive faute pour le requérant d’avoir présenté sa demande de communication des motifs dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite en litige, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir avec exactitude la date d’enregistrement de la demande de M. B… et, surtout, il n’est pas démontré que l’administration aurait accusé réception de cette demande en informant l’intéressé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, adressée le 2 avril 2024, a eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
10. Alors que la décision en litige devait être motivée en vertu des dispositions citées au point 8 du présent jugement, il est constant que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée le 2 avril 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B… sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B… le 13 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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