Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2308758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A… B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 14 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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