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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation partielle de l’astreinte fixée au taux de 50 euros par jour de retard par l’ordonnance n°2507962 du 12 août 2025 ;
2°) de porter le taux de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète n’a toujours pas statué sur sa demande bien qu’elle lui ait délivré une attestation de prolongation d’instruction ; l’absence de titre de séjour l’empêche de se rendre au chevet de sa mère malade.
L’ensemble des pièces de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. Villard a lu son rapport et entendu Me Coutaz, avocat de M. A, la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par une ordonnance n° 2507962 du 12 août 2025 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de M. B A, déposée le 3 septembre 2024, et tendant à la délivrance d’un certificat de résidence en sa qualité de parent d’un enfant français. Il lui a également enjoint d’adopter une décision explicite sur la demande de l’intéressé, après réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, à compter de cette même notification.
2.Par un courrier enregistré le 15 septembre 2025, M. A a demandé au juge des référés de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 août 2025, la préfète n’ayant toujours pas statué sur sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence.
3.Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4.En l’espèce, il est constant qu’en exécution de l’ordonnance du 12 août 2025, M. A a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Si la préfète de l’Isère n’a communiqué au greffe du tribunal copie d’aucun acte justifiant de ce qu’elle aurait procédé au réexamen de la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’un certificat de résidence, et adopté une décision explicite sur celle-ci, le délai qui lui avait été imparti pour ce faire n’a expiré que le 13 septembre 2025, soit depuis seulement deux jours à compter de la date de l’enregistrement du courrier du 15 septembre 2025 de M. A demandant au tribunal de liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 12 août 2025, et huit jours à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, compte tenu de l’exécution partielle des injonctions prescrites par l’ordonnance du 12 août 2025, et du caractère limité, à la date de la présente ordonnance, du retard pris par la préfète de l’Isère pour procéder à leur exécution complète, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu’il soit procédé à la liquidation provisoire des astreintes dont ces injonctions étaient assorties.
5.En revanche, le délai de trente jours accordé à la préfète de l’Isère pour adopter, après réexamen de sa situation, une décision explicite sur la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’un certificat de résidence étant déjà écoulé, il y a lieu de majorer le taux de l’astreinte, initialement fixé à 50 euros par jour de retard par l’ordonnance du 12 août 2025, pour le porter à la somme de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu complète exécution.
6.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 12 aout 2025.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 de l’ordonnance du 12 août 2025 est porté à 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes et documents justifiant la complète exécution des injonctions prescrites par l’ordonnance n° 2507962 du 12 août 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Coutaz.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
N. VILLARD
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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