Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2025, n° 2509612
TA Grenoble 23 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexécution des injonctions de l'ordonnance du 12 août 2025

    La cour a estimé que le délai imparti à la préfète pour statuer n'était pas encore expiré, et que l'exécution partielle des injonctions ne justifiait pas la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Délai écoulé pour l'adoption d'une décision explicite

    La cour a constaté que le délai pour adopter une décision explicite était écoulé, justifiant la majoration du taux de l'astreinte à 100 euros par jour de retard.

  • Rejeté
    Frais exposés en cours d'instance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions relatives à la mise à la charge de l'État d'une somme pour frais d'instance dans les circonstances de l'espèce.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509612
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509612
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2025, n° 2509612