Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2025, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour lui remettre une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour datée du jour de la remise, et infiniment subsidiairement un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors que la remise de récépissés successifs depuis plus d’un an l’empêche de s’insérer professionnellement et de subvenir au besoin de son enfant mineur ;
— l’abstention de la préfète de l’Isère à lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2025 à 9 heures 30, en présence de Mme Jasserand, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Ollivier, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de l’Isère a présenté une note en délibéré le 8 janvier 2025, à 9 heures 36.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité en octobre 2019 la délivrance d’une carte de séjour en qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus. Par un jugement du 14 mars 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision au motif que l’autorité préfectorale avait estimé à tort que l’intéressé ne justifiait pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils et n’établissait pas l’existence d’un doute sérieux quant au lien de filiation. A la suite de ce jugement, la préfète de l’Isère a remis à M. A à compter du 31 mars 2023 des récépissés de sa demande de titre de séjour, dont les deux derniers ont été délivrés après saisine du juge des référés. Le dernier document de séjour expirant le 29 décembre 2024, M. A a tenté en vain d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour ou, à défaut, le renouvellement de son récépissé. Il demande en conséquence au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Isère de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour lui remettre une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour, et infiniment subsidiairement un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail.
3. D’une part, le jugement du tribunal du 14 mars 2023, qui n’a assorti l’annulation du refus de séjour d’aucune mesure d’injonction, a eu pour seul effet de ressaisir la préfète de l’Isère de la demande de titre présentée par M. A pour qu’il y soit de nouveau statué. Par suite, en reprenant l’instruction du dossier du requérant et s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour durant cette instruction, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à M. A une carte de résident ou à défaut une carte de séjour, ne peuvent être accueillies.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué M. A le 24 janvier 2025 en vue du renouvellement du récépissé de sa demande de titre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de remettre au requérant un récépissé, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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