Annulation 10 janvier 2023
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 10 janv. 2023, n° 2213597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter de territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont entachées insuffisance de motivation et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré « d’une pratique déloyale » ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les observations de Me Alvarenga, se substituant à Me Dias Martins de Paiva, avocat de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 28 septembre 1990, est entrée en France le 3 février 2017. Elle a sollicité le 21 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de Mme A B.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside Mme A B, est située dans l’arrondissement du Raincy et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Mme A B soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’administration s’est livrée à une manœuvre déloyale en lui demandant d’établir une attestation sur l’honneur sur laquelle elle a admis avoir prétendu être d’une nationalité qui n’est pas la sienne afin de travailler en France. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Mme F invoque sa présence en France depuis début 2017, celle de son mari et de sa fille et qu’elle est employée en tant qu’agent de service depuis 2017. Toutefois, son mari est en situation irrégulière. Elle ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où ses parents ainsi que trois membres de sa fratrie demeurent. Enfin la circonstance qu’elle travaille en tant qu’agent d’entretien, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu’elle sollicitait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. La requérante a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’avait pas à examiner d’office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 et L. 425-10 du même code. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A B ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à de Mme A B, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a usé de manœuvres frauduleuses pour permettre son embauche aux différents postes occupés depuis 2017 en présentant à l’employeur une fausse carte d’identité portugaise. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’intéressée constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions en refusant d’accorder dans son arrêté en litige un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante doivent être accueillies.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
18. Eu égard à ce qui a été dit au point 15, l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public. En tout état de cause, dès lors que le refus d’accorder un délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision faisant à Mme A B interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 citées au point précédent. Par suite, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être accueillies.
Sur les conclusion d’injonction :
20. L’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions susvisées de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas principalement perdant dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2022 en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à Mme A B et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre
Le président
Signé
B. Auvray Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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