Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2406456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A… D… C…, représentée par Me Poulet-Meynard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 4 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement” ;
2°) d’enjoindre au Président du Conseil départemental de la Gironde de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation sans le même délai à compter de la notification de la décision à intervenir, avec la même astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision :
est insuffisamment motivée ;
a été prise en violation des dispositions des articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’à la suite d’un accident vasculaire cérébral ayant nécessité une intervention chirurgicale en janvier 2023, elle a subi de graves séquelles qui lui impose d’être en permanence accompagnée par une tierce personne pour l’ensemble de ses déplacements.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 29 novembre 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 11 décembre 2023, Mme D… C… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 4 avril 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 4 juin 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 19 août 2024. Mme D… C… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 5 que le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté.
Mme D… C…, née en 1966, soutient qu’elle a été victime d’un AVC (un hématome cérébral traité chirurgicalement) en 2023 engendrant des séquelles notamment une hémiplégie droite avec aphasie, des troubles de la parole, de l’humeur, cognitifs et de mémorisation. Elle précise qu’elle a besoin d’aide pour ses déplacements extérieurs. A l’appui de ses déclarations, Mme D… C… produit des pièces médicales, notamment un certificat médical du docteur E… du 29 avril 2024 qui indique que l’état clinque de la requérante nécessite l’aide de son conjoint pour les actes de la vie quotidienne, sans plus de précisions, ainsi qu’une attestation de M. B…, Kinésithérapeute du 25 avril 2024 qui dresse un bilan après 15 séances avec la requérante duquel il faut retenir qu’il n’y a pas d’atteinte sensitivo motrice franche au niveau des membres supérieurs ; qu’il n’y a pas de troubles de l’équilibre avec plan stable ou instable et enfin que le périmètre de marche évolue en fonction des jours entre 300 mètres et 500 mètres. Il résulte donc de l’instruction que l’ensemble de ces éléments médicaux ne démontrent pas que Mme D… C… remplit un des critères de l’annexe de l’arrêté du
3 janvier 2017 précité, susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il s’en suit que Mme D… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… C… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme D… C… sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie en défense dans la présente instance et doivent, en toute état de cause, pour ce motif, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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