Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2203162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission départementale de médiation sur son recours tendant à une offre de logement.
Il soutient que :
— il n’a pas eu de proposition de logement depuis son divorce en 2018 ;
— il est en situation précaire avec ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable :
o la commission de médiation n’a pas rendu aucune décision reconnaissant l’intéressé comme prioritaire ;
o à supposer que la requête de M. B soit dirigée contre la décision de la commission de médiation refusant de le reconnaitre comme prioritaire, la requête n’est pas assortie de moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— postérieurement, la commission de médiation a adopté une décision explicite favorable ; la proposition favorable n’a pas pu aboutir du fait de l’inaction de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé, le 1er septembre 2021, un recours devant la commission départementale de conciliation en vue d’une offre de logement. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née le 1er décembre 2021 du silence gardé par la commission départementale de conciliation.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires () ». Par ailleurs, l’article R. 441-15 du même code dispose que : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d’outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu’au 1er janvier 2015 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, selon une circonstance portée à la connaissance du tribunal la veille de l’audience publique, que par une décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T2-T3. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement du silence gardé par la commission de médiation et présente un caractère favorable au requérant. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’en 2024, à la suite du refus par l’intéressé d’un logement de type 3, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l’Etat était désormais délié de son obligation.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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