Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2516844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 13 octobre 2025, Mme D… H… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F… B… A… et G… A…, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs F… B… A… et G… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des enfants F… B… A… et G… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou à défaut, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer sa séparation avec ses enfants mineurs, qui vivent sans père, par ailleurs, Mme E…, qui les prend actuellement en charge, l’a informée qu’elle n’était plus en capacité de s’en occuper en raison de la mutilation de son époux, elle n’a ainsi personne à qui confier ses enfants ;
* elle souffre physiquement et psychologiquement en raison de la séparation avec ses enfants ;
* les enfants F… B… A… et G… A… sont exposés au contexte actuel de violence au Kinshasa, ils vivent ainsi dans la peur constante, en l’occurrence, la jeune F… a été victime le 17 septembre 2025 d’une agression sexuelle alors qu’elle rentrait de l’école ;
*
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle produit les éléments permettant d’établir l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; dans la mesure où l’identité des demandeurs n’est justifiée par aucun acte d’état civil probant, la durée de la séparation ainsi que la méconnaissance de son droit à mener une vie familiale ne peuvent être invoquées pour caractériser une situation d’urgence ; la requérante a manqué de diligences dans ses démarches ; la requérante a tardé à saisir le juge des référés de la légalité de la décision consulaire ; la précarité des conditions de vie des demandeurs de visas n’est pas démontrée, pas davantage que leur sécurité personnelle serait menacée ; aucun document juridique tel qu’un jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice de Mme C… n’atteste de la prise en charge des demandeurs par cette dernière ; aucun élément tel que des transferts d’argent ne prouve qu’elle a à charge les enfants depuis le départ de la réunifiante ; les demandeurs sont scolarisés et il n’est pas démontré par les pièces du dossier qu’ils seraient ou risqueraient d’être isolés ;
- aucun des moyens soulevés par Mme H… A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
* l’identité et la filiation des demandeurs ne sont pas établies au regard des irrégularités entachant les actes produits ;
* les éléments de possession d’état ne sont pas probants ;
* l’identité et la filiation des demandeurs n’étant pas établies, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être invoquées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
-l’ordonnance n°2504355 du 14 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2505028 du 26 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2504381 par laquelle Mme H… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pronost, avocate de Mme H… A…;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H… A…, ressortissante congolaise née le 19 septembre 1998, ayant obtenu le statut de réfugiée, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F… B… A…, ressortissante congolaise née le 30 janvier 2016, et G… A…, ressortissant congolais né le 30 janvier 2016, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs F… B… A… et G… A….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme H… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs F… B… A… et G… A… dont Mme H… A… demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille. Dans ces conditions et eu égard à l’agression sexuelle dont la jeune F… B… A… a été victime, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par Mme H… A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs F… B… A… et G… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Ainsi que cela a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme H… A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pronost, conseil de Mme H… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme H… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme H… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs F… B… A… et G… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate de Mme H… A…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme H… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme H… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… H… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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