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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2508320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Monsieur E… C… et Monsieur B… C… représentés par Me Pallanca, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Vénérieu suite à l’édification d’un mur de soutènement agrandissant la cour de l’école ;
2°) de dire que les missions de l’expert seront celles énoncées selon leurs dires ;
3°) de fixer à quatre mois le délai sous lequel l’expert devra rendre son rapport à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Vénérieu à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux d’édification du mur litigieux ont été réalisés de mi-mai 2023 à mi-août 2023 ;
- la déclaration préalable n’a été déposée que le 1er décembre et n’a fait l’objet d’aucun affichage ;
- la construction du mur est illégale en ce qu’elle constitue un mur de soutènement et non un mur de clôture ;
- le mur mesure entre 2,80 mètres et 3 mètres et soutient la cour de l’école et la terre de remblai donnant sur leur propriété et présente à terme un risque d’effondrement ;
- le mur est contraire aux normes fixées par le PLU de la commune et provoque des nuisances.
- l’expertise sera utile pour leur permettre d’établir la responsabilité de la commune et de faire valoir leurs droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la commune de Vénérieu, représentée par Me Ribet-Mariller, demande au juge des référés :
1°) de déterminer en cas d’expertise, les missions dévolues à l’expert en lui confiant des missions portant sur des questions de fait, à l’exclusion de toute autre question de droit.
2°) de mettre les honoraires de l’expert à la charge des consorts C…,
3°) de rejeter leurs demandes présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
4°) de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Vénérieu a fait procéder sur le terrain mitoyen des consorts C…, à des travaux d’édification d’un mur de soutènement composé de remblai de terre d’une hauteur de près de trois mètres pour agrandir la cour de l’école causant ainsi un certain nombre de nuisances aux requérants.
La demande d’expertise présentée par les consorts C… pour déterminer, notamment, les nuisances existantes présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Sur les conclusions relatives à la légalité de la construction :
5. Le surplus des demandes des consorts C… doit être rejeté car il conduirait l’expert à se prononcer sur des questions de droit. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi, de statuer sur ces points.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… A…, domicilié 30 avenue Général Leclerc Bât Le Saxo 38 200 Vienne, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- donner son avis sur l’existence de désordres affectant la propriété des consorts C… à la suite des travaux effectués par la commune de Vénérieu en 2023 ;
3°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
4°- si l’existence de désordres liés à ces travaux lui apparait établie, donner son avis sur leurs causes ; s’ils sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
5°- le cas échéant, donner son avis sur les travaux urgents et indispensables à réaliser et en évaluer le coût ;
6°- donner son avis, le cas échéant, sur les préjudices de toute nature subis par les consorts C… du fait des désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
13° – L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Monsieur E… C…, de Monsieur B… C… et de la commune de Vénérieu.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E… C…, à Monsieur B… C…, à la commune de Vénérieu et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Magali Sellès
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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