Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2005143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2020, M. A C demande au tribunal d’annuler la délibération n°02-40/2020 du 2 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clérieux a autorisé le maire à effectuer les diligences nécessaires pour aboutir à la vente des parcelles cadastrées E 483 et E484, situées rue du Chalon, à Cap Solidarité pour la construction d’un projet d’habitat inclusif.
Il soutient que :
— la délibération attaquée du 2 juillet 2020 est insuffisamment motivée ;
— la délibération du 20 décembre 2018 est illégale car les biens immobiliers appartenaient au domaine public de la commune ; la délibération du 2 juillet 2020 attaquée est par suite irrégulière ;
— la délibération attaquée ne fait pas mention de l’évaluation par le service des domaines de ces parcelles pour un montant de 160 000 euros en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la cession gratuite ou en-dessous de la valeur vénale est proscrite au regard des principes constitutionnels applicables au droit de la propriété et à la protection qui lui est due, car pouvant constituer un avantage octroyé à l’acquéreur (CC, 26 juin 1986, n° 2008-567 DC) ; en l’espèce cela ne se justifie pas par un intérêt public, la SARL Cap’solidarité Développement étant avant tout autre chose un promoteur immobilier et un marchand de bien ;
— la commune a reçu une proposition d’achat au prix de vente estimé par le service des domaines.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2020 et 16 avril 2021, la commune de Clérieux, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décès de M. C est survenu le 22 mars 2021 ; il convient de suspendre la procédure en cours sur le fondement de l’article R. 634-1 du code de justice administrative.
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant, ce dernier ne démontrant pas sa qualité de contribuable local et les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Teyssier, avocat de la commune de Clérieux.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article R. 634-1 du code de justice administratif :
1. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
2. Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que ce tribunal a été informé du décès de M. C, survenu le 22 mars 2021, par un mémoire de la commune du 16 avril 2021, postérieurement au dépôt par celle-ci de son mémoire en défense du 15 décembre 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Clérieux, l’affaire était en état d’être jugée à la date de la notification du décès de M. C au tribunal et il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre le dispositif prévu à l’article R. 634-1 du code de justice administratif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2241 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »
4. En premier lieu, il ressort des termes de la délibération n°02-40/2020 du 2 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Clérieux qu’elle comporte les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles dès lors qu’elle précise l’identité de l’acquéreur, l’identification de la parcelle par sa numérotation cadastrale et sa situation, le prix de l’offre financière d’achat et le projet de l’acquéreur. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la délibération attaquée ne mentionne pas l’avis du service des domaines, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal pendant laquelle cette délibération a été votée que les membres du conseil municipal ont délibéré en ayant été informé du montant de l’estimation réalisée par le service des domaines. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C soutient que les parcelles cadastrées E 483 et E484 appartiennent au domaine public de la commune et sont ainsi inaliénables. Toutefois, il ressort des visas de la délibération attaquée que le conseil municipal de la commune de Clérieux a voté la désaffectation et le déclassement de l’immeuble situé sur ces parcelles par une délibération n° 39-2020 du 2 juillet 2020. Ce dernier n’appartenait donc plus au domaine public de la commune lorsque le conseil municipal a autorisé le maire à effectuer les diligences nécessaires pour aboutir à la vente des parcelles cadastrées E 483 et E484. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, et enfin, la cession d’un bien immobilier appartenant au domaine privé d’une personne publique ne peut, en principe, être consentie qu’à un prix correspondant à la valeur réelle de ce bien et, dans l’hypothèse où le prix fixé serait significativement inférieur à cette valeur, elle doit être justifiée par des motifs d’intérêt général et assortie de contreparties suffisantes. Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a autorisé le maire de la commune de Clérieux à vendre les parcelles cadastrées E 483 et E484, situées rue du Chalon, au prix de 67 000 euros en vue de permettre la réalisation, par l’acquéreur, d’un projet de construction d’habitat inclusif composé au rez-de-chaussée d’un logement destiné à héberger six personnes en situation de handicap en colocation ainsi qu’un studio pour l’accueil des familles et, à l’étage, cinq logements sociaux. L’avis du service des domaines émis le 10 juin 2020 a retenu, compte tenu de la contenance cadastrale de 860 mètres carrés et du bon état d’usage de l’immeuble, une évaluation de 155 000 euros. Si M. C soutient que le prix de cession a été sous-évalué et se prévaut à cette fin d’une proposition d’achat pour un projet de maison habituelle faite par un habitant de la commune, il ressort des pièces du dossier d’une part, que ce dernier projet n’était pas possible sur les parcelles en litige, et d’autre part, que la réduction du prix de vente est justifiée par la nature même du projet de construction et les coûts liés à la démolition de l’immeuble existant en raison notamment de l’éventuelle présence d’amiante. Cette minoration est également justifiée par l’intérêt général du projet caractérisé par la création d’un logement pour des personnes en situation de handicap et des logements sociaux, autorisé tant par l’ARS que le département de la Drôme, ainsi que la création de deux ou trois emplois sur la commune qui peut être regardée comme une contrepartie suffisante.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n°02-40/2020 du 2 juillet 2020.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clérieux à l’encontre de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Clérieux relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Clérieux.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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