Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2404969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 3 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la fixation des tarifs de stationnement délibéré lors de la séance du conseil municipal du 13 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Evian a proposé la modification de la tarification des stationnements en ouvrage pour 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2025 et le 29 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune d’Evian représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ».
3. La requête de Mme A… est dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune d’Evian portant modification de la tarification du stationnement en ouvrage du 13 novembre 2024. Contrairement à ce que soutient Mme A… le délai de recours contre cette délibération, qui présente un caractère réglementaire, a couru à compter de sa publication et non à compter d’une notification à l’intéressée. Il n’est pas discuté que les formalités de publicité de cette délibération ont été accomplies le 17 novembre 2023. Mme A… disposait ainsi d’un délai de recours expirant le 19 janvier 2024. La requête de Mme A… enregistrée le 8 juillet 2024 contre cette délibération, est ainsi manifestement tardive. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Evian-les-Bains
Fait à Grenoble le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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