Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 mars 2025, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de Guadeloupe de refus de délivrance pour son fils mineur, D B A, d’un document de voyage lui permettant de se rendre sur le continent français ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer un document de voyage temporaire pour son fils mineur, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procès.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où privé de document lui permettant de voyager sur le continent français, D B A ne peut rejoindre sa mère, qui a dû quitter précipitamment la Guadeloupe pour rejoindre le continent afin d’accompagner son grand frère qui souffre de graves troubles du comportement ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit de son fils mineur de mener une vie familiale et à son droit à l’éducation, dès lors qu’une école a déjà été trouvée sur le continent pour sa scolarité. Elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant dans la mesure où celui-ci est dans une situation de détresse psychologique et administrative injustifiée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B E, ressortissante de la République Dominicaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de Guadeloupe de refus de délivrance pour son fils mineur, D B A, d’un document de voyage lui permettant de se rendre sur le continent français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B E soutient qu’elle a dû quitter précipitamment la Guadeloupe pour rejoindre le continent afin d’accompagner un de ses fils qui souffre de graves troubles du comportement, et que son fils mineur, dont le document de circulation est expiré depuis le 27 janvier 2025 et dont le renouvèlement n’a pas été obtenu malgré les demandes faites en ce sens, est ainsi privé de sa mère et de sa famille.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier daté du 11 mars 2025, Mme B E a sollicité du préfet de la Haute-Savoie un document de voyage pour son fils D B A. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que par un courrier daté du 16 février 2025, Mme B E a demandé au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un document de voyage pour son fils D B A, d’autre part, que par un courrier non daté, Mme B E a saisi l’office français de l’immigration et de l’intégration de la même demande.
5. Toutefois, et alors au demeurant qu’il ne résulte pas qu’une décision implicite de rejet ait pu naître des courriers versés au dossier, Mme B E, qui ne précise pas les conditions d’hébergement et d’existence de son fils D B A, âgé de 11 ans, en Guadeloupe, ne fait aucunement la démonstration de l’urgence à statuer au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B E en toutes ses conclusions, en faisant application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B E.
Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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