Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2301167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 15 février 2023 et le 16 avril 2024, la société Roth Mions, représentée par la SELARL Castance Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 143.454,60 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’arrêté pris le 23 septembre 2022 par le préfet du Rhône suspendant l’activité de sa tour aéroréfrigérante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 septembre 2022, entaché d’un défaut de procédure administrative contradictoire, d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine préalable de la commission départementale consultative, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, d’une disproportion de la mesure adoptée et d’une erreur d’appréciation ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— son préjudice peut être estimé à la somme de 143.454,60 euros, comprenant 16.792,60 euros de surconsommation de gaz, 72.000 euros de pertes d’exploitation en raison de l’arrêt de l’installation, 47.662 euros de location d’un groupe froid, 2000 euros de coûts de démolition et d’évacuation de la tour de refroidissement et 5000 euros de frais d’avocat.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le comportement fautif qui lui est imputé n’est pas constitué, que sa responsabilité sans faute ne peut être engagée, et que le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’arrêté du 23 septembre 2022 n’est pas établi.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été repoussée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, l’inspection des installations classées de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Auvergne-Rhône-Alpes a effectué une visite d’inspection des locaux de la société Roth Mions situés sur le territoire de la commune de Mions (Rhône). Lors de cette visite, l’inspection des installations classées a relevé six non-conformités ayant trait en particulier à la tour aéroréfrigérante exploitée par la société. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné l’arrêt de cette tour aéroréfrigérante et a conditionné son redémarrage au respect de plusieurs prescriptions et à l’accord de l’inspection des installations classées. La société Roth Mions demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime liés à cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Pour soutenir que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, la société Roth Mions fait valoir que l’arrêté du 23 septembre 2022 ayant ordonné l’arrêt de sa tour aéroréfrigérante est entaché d’illégalités.
3. Aux termes de l’article L. 512-20 du code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. »
4. A la suite du signalement de trois cas avérés de légionelle survenus en l’espace de trois semaines dans la commune de Feyzin, et en se basant sur le rapport de l’inspection des installations classées rendant compte que lors de la visite d’inspection de la tour aéroréfrigérante de la société Roth Mions, située à proximité de cette commune, le 20 septembre 2022, il avait été constaté plusieurs manquements de l’exploitant vis-à-vis de ses obligations de contrôle et de traitement préventif de l’apparition de la légionelle au sein de cette installation, le préfet du Rhône a pris le 23 septembre 2022 un arrêté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, sans mettre préalablement la société Roth Mions en mesure de présenter ses observations. Par cet arrêté, il a imposé la mise à l’arrêt de cette tour aéroréfrigérante, et a conditionné son redémarrage à l’analyse méthodique des risques, la mise en œuvre d’une stratégie de traitement, l’établissement d’une procédure d’arrêt et de redémarrage et la production d’analyses représentatives montrant l’absence de risque de prolifération et de dispersion de légionelle.
5. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
6. La société Roth Mions se plaint du non-respect par le préfet de la procédure contradictoire. Pour s’affranchir de cette procédure, le préfet a retenu l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par les six non conformités relevées par l’inspection des installations classées, démontrant une « absence totale de maîtrise du risque » de prolifération de légionelles par l’exploitant de la tour aéroréfrigérante ainsi qu’un risque de prolifération et de dispersion de cette bactérie, susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction que les manquements relevés par l’inspection des installations classées, notamment l’absence de plan de surveillance et de traitement préventif d’une dissémination, l’absence de plan de mise à l’arrêt et de reprise d’activité, révélaient un manque de connaissance par l’exploitant des exigences de maintenance de son installation et une méconnaissance des caractéristiques mêmes de cette installation, pourtant nécessaires à son entretien et, partant, à la prévention de l’apparition de légionelles dans le bain de la tour. Si la société soutient, sans autre précision, que les tours aéroréfrigérantes ne sont pas les seuls vecteurs de la légionellose, qu’il n’est pas démontré que sa tour était la seule en activité dans le secteur concerné et qu’il n’est pas prouvé que les cas de légionellose détectés à Feyzin présentent un lien direct avec son installation, ces éléments sont sans incidence sur l’existence d’une situation d’urgence liée au risque de prolifération et de dispersion de cette bactérie en raison des défaillances de la propre installation de la société requérante. Par suite, l’existence de cette situation d’urgence permettait au préfet du Rhône d’adopter l’arrêté litigieux sans solliciter les observations de la société Roth Mions ni lui communiquer au préalable le rapport de l’inspection des installations classées. Le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire préalable doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, si la société soutient que l’expertise du seul inspecteur des installations classées ayant réalisé la visite de contrôle le 20 septembre 2022 était insuffisante pour estimer constitué un risque de prolifération et de dissémination de légionelles à partir de son installation et que le préfet du Rhône aurait dû s’appuyer également sur la commission départementale compétente avant de prendre sa décision, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que la situation d’urgence étant caractérisée, le préfet, en application de l’article L. 521-20 précité du code de l’environnement, n’était pas tenu de saisir cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, la société soutient que la décision contestée n’est pas justifiée ou est, à tout le moins disproportionnée, du fait qu’aucun élément tangible n’a fait apparaître de lien entre les cas de légionellose constatés et sa tour aéroréfrigérante, que son installation faisait l’objet d’un suivi bactériologique par une société d’analyse spécialisée qui a évalué dans une analyse réalisée le 21 septembre 2022 la présence de légionelle dans son installation à une valeur de 200 unités formant colonie (UFC) par litre, le seuil réglementaire se situant à 1000 UFC par litre, qu’il n’est pas démontré que sa tour aéroréfrigérante est la seule installation de ce type dans le secteur et que le préfet aurait pu ordonner des mesures moins contraignantes que l’arrêt de l’installation.
9.Toutefois, il résulte de l’instruction que les contrôles mis en place par la société Roth Mions ont été jugés insuffisants par l’inspection des installations classées, qui a signalé au préfet dans son rapport du 29 septembre 2022 une « absence totale de maîtrise du risque » de prolifération et de dissémination de légionelles et que la fiabilité du prélèvement réalisé 21 septembre 2022 en présence de l’inspecteur de l’environnement par le prestataire choisi par la société était sujette à caution, ce même prestataire ayant indiqué que le point de prélèvement réalisé dans le bain de la tour n’était pas le plus opportun pour détecter la présence de légionelles. En outre, dans son rapport, l’inspection des installations classées relève cinq manquements de la société aux obligations imposées par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, parmi lesquelles l’absence d’analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles de la tour aéroréfrigérante, l’absence de plan d’entretien préventif et de plan de surveillance de cette installation, l’absence de traitement préventif d’apparition de la légionelle, l’absence de procédures de gestion de l’installation pendant les arrêts et les redémarrages de l’installation et l’absence de connaissance par le personnel de cette société des obligations prévues par cet arrêté ministériel. Par ailleurs, la société requérante ne fait pas état de la présence, dans le secteur avoisinant, d’une installation comparable à la sienne qui aurait pu être à l’origine de la dissémination de légionelles en cause et ne démontre pas que des mesures autres que l’arrêt de la tour aéroréfrigérante auraient pu avoir une efficacité supérieure pour stopper la prolifération et la dissémination de cette bactérie dans l’atmosphère. Dans ces conditions, et alors même que la société était, ainsi qu’elle l’expose, dans une situation financière délicate du fait de son placement en redressement judiciaire, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, qui lui permettaient de prescrire la réalisation de remèdes pour limiter le risque d’atteinte à la santé publique protégée par l’article L. 511-1 du même code en ordonnant l’arrêt de l’installation, mesure qui, en l’espèce, ne présentait pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne démontre pas que l’arrêté du 23 septembre 2022 est entaché d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat
11. Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l’absence même des dispositions le prévoyant expressément, l’exploitant d’une installation, dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée en raison des dangers ou inconvénients qu’elle représentait, est fondé à demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé.
12. Il est constant que l’exploitation d’une tour aéroréfrigérante comporte un aléa lié au risque de prolifération de légionelles, risque qui peut conduire à différentes actions curatives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’installation s’il s’agit de la seule solution pour faire cesser la prolifération. Il résulte cependant de l’instruction qu’en l’espèce, c’est l’ensemble des manquements aux obligations imposées par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique rappelés au point 8 du présent jugement qui a créé un risque avéré de dissémination de légionelles et non le fonctionnement normal de l’exploitation. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante ne conteste pas l’existence de ces non-conformités et qu’en tout état de cause, le démantèlement de son installation et son remplacement par un groupe froid auxquels elle a procédé n’étaient nullement demandés par le préfet du Rhône, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le dommage financier qu’elle a subi, dans lequel au demeurant elle inclut les coûts de remplacement de la tour aéroréfrigérante, du fait de la mise à l’arrêt de cette installation a revêtu un caractère grave et spécial excédant les aléas que comporte nécessairement une telle installation et à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Roth Mions tendant à la condamnation de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la préfète du Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la société requérante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Roth Mions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Roth Mions et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2301167
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