Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 1er sept. 2025, n° 2402917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 rejetant sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 778,24 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 1er avril 2024.
Il soutient que :
— il a déclaré le changement de situation familiale ;
— son foyer n’est plus en mesure de procéder au remboursement de la dette.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code justice administrative ;
— la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud ;
— et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 12 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. C A un indu de revenu de solidarité active de 778,24 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 1er avril 2024. M. A a sollicité, le 20 juin 2024, la remise de la dette. Par la décision attaquée du 5 septembre 2024, l’organisme payeur a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. A a pour origine la prise en compte d’un changement de situation familiale, l’organisme social ayant relevé l’existence d’un nouveau foyer, au 1er janvier 2024, constitué de Mme D et M. A qui ont emménagé ensemble à cette date. M. A indique que la situation financière du foyer s’est dégradée en raison de l’arrêt maladie de sa compagne. Il expose rencontrer des difficultés pour honorer leurs charges et avoir dû s’orienter vers une association d’aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Toutefois, il ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges ni des ressources du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander une remise de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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