Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2600717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Bertin, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre qu’étant dépourvue de document de séjour elle ne pourra intégrer une formation professionnelle qui débutera le 9 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnaît l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 9 de convention entre la République française et la République du Cameroun signée le 24 janvier 1994 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 27 janvier 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- la requête n° 2600777 enregistrée le 13 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15 h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Bertin, représentant Mme A…, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient notamment que la nouvelle attestation de prolongation d’instruction délivrée par l’administration, dès lors qu’elle arrivera à échéance le 22 avril 2026, ne permettra pas à la requérante d’accéder à la formation en alternance qu’elle doit intégrer et qui suppose que celle-ci détienne au minimum un document de séjour valable le 4 mai 2026 ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et soutient notamment que l’attestation de prolongation d’instruction nouvellement délivrée à la requérante permet d’écarter la présomption d’urgence et qu’il n’est pas établi que ce document ne sera pas renouvelé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 mai 2003, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 janvier 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 22 avril 2026, a été délivrée à la requérante, dans les circonstances de l’espèce ce document n’est pas de nature à avoir privé d’objet la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme A… peut justifier de son droit au séjour au moyen de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2026 qui lui a été délivrée, ce seul document ne suffit pas à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier 2026 au 22 avril 2026. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1, en permettant à la requérante de justifier de la régularité de sa situation, par un document provisoire de séjour, jusqu’à ce réexamen ou jusqu’au jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Bertin sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bertin, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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