Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2508081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental de finances publiques de Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l’objet au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que les retards dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée résultent d’un dysfonctionnement du serveur de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ».
Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
Si M. B… fait valoir que les retards dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée résultent d’un dysfonctionnement du serveur de l’administration, il ne soutient ni même n’allègue être dans l’impossibilité de s’acquitter des intérêts de retard mis à sa charge. Son unique moyen est donc inopérant et la requête peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le président,
JP WYSS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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