Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2316569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet et 13 octobre 2023 et le 2 août 2024, l’association OPEN FRANCE, représentée par Me Chapuis-Breyton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a considéré qu’elle n’était pas éligible au régime du mécénat prévu par le b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et le a) du 1 de l’article 238 bis du même code ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général ayant un caractère social, philanthropique, éducatif et concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la défense de l’environnement au sens du b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1 de l’article 238 bis du même code et lui délivrer le rescrit sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les activités de l’association présentent, depuis sa création, un caractère philanthropique, éducatif, social et concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la défense de l’environnement naturel ainsi qu’à l’aide aux personnes en difficulté la rendant éligible au régime du b) du 1 de l’article 200 code général des impôts et du a) du 1 de l’article 238 bis du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Vié, substituant Me Chapuis-Breyton, représentant l’association OPEN FRANCE.
Considérant ce qui suit :
1. L’association OPEN FRANCE a présenté le 24 novembre 2021 une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à se voir reconnaître l’éligibilité aux réductions d’impôts prévues au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et au a) du 1 de l’article 238 bis du même code. Par une décision du 27 septembre 2022, l’administration a considéré que l’association était éligible au régime de ces articles à raison de ses seules actions de sensibilisation de l’opinion publique à la prévention des violences sexistes, des violences faites aux femmes et à une meilleure prise en charge des victimes. L’association OPEN FRANCE a présenté, le 25 novembre 2022, une demande de réexamen en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 2 mai 2023, dont la requérante demande par la présente requête l’annulation, la directrice des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France, suivant l’avis du collège de second examen du 18 avril 2023, a considéré qu’elle n’était pas éligible au régime du mécénat au sens du b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1 de l’article 238 bis du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne expressément le droit applicable, en particulier les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, et fait état des éléments de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour considérer que la requérante ne réalisait aucune action relevant d’un des secteurs éligibles au régime du b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1 de l’article 238 bis du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (). ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : () a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes (). ».
4. Pour refuser de lui reconnaître le bénéfice de l’éligibilité au dispositif de réduction d’impôts prévu au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et au a) du 1 de l’article 238 bis du même code, l’administration, qui ne conteste pas que l’association OPEN FRANCE constitue un organisme d’intérêt général, a considéré que la requérante ne réalisait aucune action relevant d’un des secteurs éligibles. L’association OPEN FRANCE fait valoir que ses activités présentent, depuis sa création, un caractère philanthropique, éducatif, social et concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la défense de l’environnement naturel ainsi qu’à l’aide aux personnes en difficulté la rendant éligible au dispositif précité. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pour but, au regard de l’article 2 de ses statuts, de « favoriser une meilleure connaissance par les citoyen.nes français.es de leurs institutions et de leur fonctionnement afin d’encourager un plus grand engagement de ceux.lles-ci dans la vie civique et démocratique », de « mobiliser les citoyen.nes autour de grands sujets sociétaux dans le but de faire peser la voix des citoyen.nes dans le débat social sur ces sujets » et que « Pour mener à bien son objet, l’Association OPEN France mettra en œuvre toute action nécessaire, en particulier, en : / – Sensibilisant le grand public sur les enjeux liés, entre autres, à la protection de l’environnement, l’égalité femmes hommes, le racisme, la santé, le droit du travail, l’économie, le fonctionnement de la vie démocratique, l’immigration, l’éducation, la paix, etc.. / Organisant des campagnes de plaidoyer auprès du grand public en faveur de causes liées à l’objet de l’Association, par exemple via des pétitions sous forme numérique ou des mobilisations physiques. / Financement ou soutien de toute action ayant pour but un meilleur fonctionnement des institutions françaises. ». Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des rapports d’activité relatifs aux années 2019, 2020 et 2021, que l’association met en œuvre des actions, telles l’envoi de courriers de sensibilisation, la réalisation de campagnes ou la publication de contenus sur les réseaux sociaux, notamment dans les domaines environnemental et social, à l’instar de la sensibilisation en 2020 à une grille de lecture écologiste, antiraciste, féministe et sociale de la crise sanitaire et des actions menées en 2021 en matière de lutte contre les féminicides, de lutte contre le financement des énergies fossiles ou encore de lutte contre la précarité des jeunes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces actions présentent un caractère prépondérant au regard de l’ensemble des actions menées par la requérante. Par ailleurs, la circonstance que certaines des actions interviennent dans les domaines mentionnés par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ne saurait suffire à regarder ces activités comme présentant un caractère philanthropique, social, éducatif ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la défense de l’environnement naturel. Enfin, l’association OPEN FRANCE fait valoir que les orientations de ses actions sont déterminées par ses membres, interrogés régulièrement sur les sujets qui les préoccupent afin de définir les axes d’intervention de l’association, ce qui implique que la nature de ses activités est évolutive, ce que démontrent d’ailleurs les rapports d’activités des années 2019 à 2021 et que ses statuts ne peuvent, ainsi, démontrer que les activités menées s’inscriraient structurellement dans les domaines visés par les articles cités au point précédent. Il s’ensuit que l’association OPEN FRANCE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023, par laquelle la directrice générale des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France a considéré qu’elle ne pouvait être considérée comme un organisme d’intérêt général à caractère éligible au bénéfice du dispositif de réduction d’impôt prévus au 1 du b) de l’article 200 du code général des impôts et au a) du 1 de l’article 238 bis du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association OPEN FRANCE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association OPEN FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association OPEN FRANCE et à la directrice régionale des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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