Annulation 11 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 avr. 2023, n° 2020303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2020303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 en date du 4 avril 2022 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nîmes le jugement de la requête de Mme B D, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 17 janvier 2020 sous le n° 2000303. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2020303.
Par cette requête et des mémoires, enregistrée les 18 janvier 2021 et 8 septembre 2021, Mme D, représentée par Me Puertolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Villefranche de Rouergue l’a licenciée pour cause de suppression de besoin ;
2°) de condamner l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue à lui verser la somme de 1 075,09 euros par mois au titre du salaire devant être perçu à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue à lui verser la somme de 6 450, 54 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4°) de condamner l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation ne sont pas tardives ;
— les conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle a lié le contentieux le 30 novembre 2020 en cours d’instance ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 qui impose une obligation de reclassement des agents contractuels ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la demande de réintégration n’est pas tardive ; l’administration ne l’a jamais informée des conséquences de son silence s’agissant d’une présomption de renoncement à son emploi ;
— l’indemnisation de la perte de salaire doit être évaluée à 1 075,09 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 ;
— l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse doit être évaluée à 6 450,54 euros ;
— l’indemnisation du préjudice moral doit être évaluée à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2020 et le 23 mars 2021, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Villefranche de Rouergue, représenté par Me Saules, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable, d’une part, en raison de sa tardiveté, d’autre part, en l’absence de liaison du contentieux ; la demande préalable du 30 novembre 2020 est postérieure à l’enregistrement de la requête ;
— Mme D ne peut pas solliciter des indemnités sans avoir sollicité une demande de réintégration dans ses fonctions ; les demandes financières sont par conséquent irrecevables ;
— la demande de réintégration de Mme D du 4 juin 2019 ayant pour objet une reprise de fonctions au 1er septembre 2019 était tardive au regard de l’article 24 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; elle est mal fondée à se prévaloir de sa propre turpitude ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— les préjudices sont inexistants ; en tout état de cause, elle ne justifie pas du fondement juridique sur lequel elle sollicite le versement de ses salaires mensuels jusqu’au jugement à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut à la mise hors de cause de l’Etat.
Il fait valoir qu’en application des articles L. 811-8 et R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles a compétence pour défendre dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bessou, représentant Mme D, puis celles de Me Saules, représentant l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Villefranche de Rouergue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée comme agent contractuel de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Villefranche de Rouergue, à compter du 15 octobre 2001, en qualité de formatrice. Titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2007, elle a bénéficié d’un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour l’année scolaire 2015-2016, renouvelé pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Par courrier du 4 juin 2019, elle a fait part au chef d’établissement de son souhait de réintégrer son poste à compter du 1er septembre 2019. Le 15 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable le 20 août 2019. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2019 prononçant son licenciement pour suppression d’emploi pris sur le fondement de l’article 45-3-1° du décret du 17 janvier 1986, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de ce licenciement.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, la requête de Mme D à l’encontre de la décision du 21 novembre 2019 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 janvier 2020. Ainsi, elle a été présentée dans le délai de recours. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue.
4. En deuxième lieu, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il résulte de l’instruction que par courrier du 30 novembre 2020, Mme D a en cours d’instance adressé à l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue une demande chiffrée d’indemnisation de ses préjudices résultant de la décision de licenciement du 21 novembre 2019. Cette demande indemnitaire préalable a été reçue le 3 décembre 2020 par l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’à la date du présent jugement, l’intervention de cette décision implicite a régularisé la requête de la requérante en liant le contentieux. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux opposée par l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue.
6. En troisième lieu, l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de licenciement d’un agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée implique la réintégration effective de l’agent, dont le juge de plein contentieux indemnitaire tient compte pour apprécier l’étendue de l’indemnisation à laquelle il est susceptible de prétendre. En l’espèce, Mme D, qui est agent contractuel et qui demande l’annulation de la décision de licenciement du 21 novembre 2019 pris pour suppression d’emploi, peut également solliciter le versement d’une somme indemnitaire correspondant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires opposée par l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue.
En ce qui concerne la légalité du licenciement du 21 novembre 2019 :
7. Aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986, " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; () « . Aux termes de l’article 45-5 du même décret, » I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (). / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. / II.- Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / () / V.- Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 46, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au I. / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. / L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. "
8. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 que le licenciement de Mme D ne pouvait pas être prononcé avant que son reclassement soit considéré comme impossible. L’impossibilité d’un reclassement pouvant résulter, soit du vœu de l’agent concerné de ne pas être reclassé, soit du fait qu’aucune offre de reclassement ne puisse lui être faite, soit du refus par l’agent concerné des offres de reclassement proposées. Il appartenait d’abord à l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue de mettre Mme D en situation d’exprimer sa position quant à un éventuel reclassement. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 21 novembre 2019 ne contenait aucune mention invitant la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle avait demandé sa réintégration et souhaitait donc continuer à travailler, à présenter une demande de reclassement dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986. A cet égard, l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue ne peut valablement soutenir que le fait que M. C alors directeur de l’établissement, dans le compte-rendu de l’entretien du 20 août 2019, ait précisé que « toutes les éventualités ont été évoquées mais aucune possible, même sur lycée » serait suffisant pour considérer la recherche de reclassement comme effective. Enfin, il ressort du compte-rendu de la commission consultative paritaire du 8 octobre 2019 que l’établissement public a reconduit la personne en charge de la formation et lui a confié les heures d’enseignement revenant à Mme D. Dans ces circonstances, Mme D est fondée à soutenir que l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue a manqué à son obligation de reclassement.
9. En deuxième lieu, la décision de licenciement querellée fait mention du « compte-rendu de l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 juillet 2019 » alors que ledit entretien a eu lieu le 20 août 2019. En outre, le compte-rendu de cet entretien, qui est visé par la décision attaquée, précise que Mme D aurait exercé ses fonctions dans la discipline français- communication-documentation alors qu’elle exerçait en histoire-géographie, mathématiques, sciences sociales, droit du travail. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 17 janvier 1986 : « I. – Pour les congés faisant l’objet des articles 20, 22 et 23, l’agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. / II. – Si l’agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l’article 32. Si l’agent n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l’agent est présumé renoncer à son emploi. L’administration informe sans délai par écrit l’agent des conséquences de son silence. En l’absence de réponse de l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l’agent. / III. – L’agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, qu’il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l’administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l’agent est réemployé dans les conditions définies à l’article 32. Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies à l’article 32 s’appliquent dès réception par l’administration de la demande de réemploi de l’agent. »
11. Si Mme D a attendu le 4 juin 2019 pour formuler une demande de réintégration au 1er septembre 2019, il est constant que son employeur ne lui a pas demandé de faire connaître ses intentions quant à une éventuelle réintégration, faute de quoi elle serait considérée comme démissionnaire. Au surplus et en tout état de cause, le licenciement n’est pas fondé sur une présomption de renonciation à son emploi, mais sur une suppression du besoin en application des dispositions de l’article 45-3-1° du décret du 17 janvier 1986. Dans ces conditions, l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur ce point.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que cette décision de licenciement est illégale et qu’elle est de nature à engager la responsabilité de l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue envers elle.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis :
13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
14. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction ou du revenu de remplacement destiné à compenser la perte d’emploi et de rémunération.
15. Par ailleurs, lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de la mesure d’éviction mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
16. Mme D a été licenciée pour suppression d’emploi par une décision du 21 novembre 2019 du directeur de l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue qui, comme il a été dit, est entachée d’illégalité aux motifs d’une part, d’un défaut de proposition de reclassement en méconnaissance des dispositions de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, d’autre part, de l’inexactitude matérielle des faits fondant cette décision. Mme D demande l’indemnisation du préjudice né de la perte de rémunération à compter du 1er septembre 2019, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
17. En premier lieu, Mme D sollicite une indemnité de 1 075,09 euros par mois au titre du salaire devant être perçu à compter du 1er septembre 2019, jusqu’au jugement à intervenir. Toutefois, l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue fait valoir, sans être contredit sur ce point, que Mme D, placée en congé sans rémunération pour convenances personnelles depuis l’année scolaire 2015-2016, travaille à temps plein depuis 2016 dans un autre établissement, le lycée agricole privé François Marti à Monteils. De tels revenus à plein temps doivent être regardés comme des revenus de remplacement. Dans ces conditions, et en l’absence de réplique de Mme D sur ce point, l’existence du préjudice allégué tiré de l’indemnisation de la perte de salaire n’est pas établi.
18. En deuxième lieu, Mme D sollicite une indemnité 6 450,54 euros, équivalente à six mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les principes généraux dont s’inspire l’article L. 1235-3 du code du travail, lequel est par lui-même inapplicable aux agents publics. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 15, dès lors que la requérante ne se borne pas à solliciter le versement d’une telle indemnité mais demande l’annulation du licenciement en cause, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnité versée pour solde de tout compte.
19. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D résultant de son éviction illégale du service en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue la somme de 1 200 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2019 par laquelle l’Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Villefranche de Rouergue a licencié Mme D pour cause de suppression de besoin est annulée.
Article 2 : L’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue est condamné à verser à Mme D une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Article 3 : L’EPLEFPA de Villefranche de Rouergue versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Villefranche de Rouergue.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
L
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Imposition ·
- Bourgogne ·
- Ordures ménagères ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Logement
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Pension de réversion ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Administration ·
- Date
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Allemagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Juridiction competente ·
- Demande
- Bretagne ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Patrimoine naturel ·
- Dérogation ·
- Suspension ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Abroger ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Avertissement
- Associations ·
- Réduction d'impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Environnement ·
- Femme ·
- Action ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.