Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2407128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 6 janvier et le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’eurométropole de Strasbourg lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont quatre mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’eurométropole de Strasbourg de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- les faits ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que seule une sanction du premier groupe était proportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l’eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, représentant M. B…,
- les observations de Me Maetz, représentant l’eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire au sein de l’eurométropole de Strasbourg enseigne au conservatoire de Strasbourg, depuis 1997 avec le grade d’assistant enseignant artistique principal de 1ère classe depuis le 1er janvier 2021. Le 30 août 2023, la présidente de l’eurométropole de Strasbourg l’a suspendu de ses fonctions. Le conseil de discipline, saisi par la collectivité, a rendu son avis le 15 avril 2024 et s’est prononcé en faveur d’un simple avertissement. Par une décision du 19 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, la présidente de l’eurométropole de Strasbourg lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de six mois dont quatre mois avec sursis.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ».
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction contestée, la présidente de l’eurométropole de Strasbourg a considéré que M. B… avait adopté un comportement inapproprié, en se laissant aller à des confidences sur sa vie privée au détriment de ses cours, en questionnant ses élèves sur leur vie privée, en exposant son tatouage situé sur son torse, et en faisant, en cours, le récit de l’agression sexuelle qu’il aurait lui-même subie dans les locaux du conservatoire. De façon générale, elle reproche à M. B… de ne pas avoir respecté la distanciation requise dans une relation entre un professeur et ses élèves et d’avoir entretenu avec certains d’entre eux une « relation de proximité » ayant engendré des « situations de promiscuité ». Elle s’est également fondée sur la souffrance exprimée par certains élèves qui se sont plaints du comportement de leur enseignant qui les culpabilisait et sur les répercussions pour au moins l’un d’entre eux qui a arrêté les cours de musique. Elle reproche également à M. B… des manquements pédagogiques et fait valoir que, par son comportement, il a porté atteinte à l’image de l’établissement.
Toutefois, ainsi que le conseil de discipline l’a relevé, il n’est pas établi que les échanges entre M. B… et ses élèves se soient faits au détriment de ses cours, qu’il ait délibérément exposé son tatouage, ou que l’image de l’établissement ait souffert de son comportement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B… aurait créé des situations de promiscuité et contribué à l’établissement de relations de nature ambiguë avec certaines élèves. Il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que M. B… aurait activement et de façon inappropriée interrogé certains élèves sur leur vie privée, alors notamment que l’intéressé suivait certains élèves depuis plusieurs années et connaissait leurs parents à titre personnel.
Il est vrai, en revanche, que certains des faits reprochés à l’intéressé peuvent être regardés comme établis. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, le 28 février 2022, M. B… a révélé à deux élèves, dans le cadre de cours individuels, que, durant sa jeunesse, il avait été victime d’une agression sexuelle au sein même du conservatoire et qu’il en a relaté certaines circonstances. Il ressort également des pièces du dossier qu’en mars 2023, M. B… a interrompu son cours en pleurs, après avoir interrogé un élève sur le fait de savoir si ses précédentes révélations avaient pu blesser certains élèves. M. B… a admis avoir fait le récit d’une agression sexuelle dont il aurait été l’objet et, de façon plus récente, avoir évoqué, en cours, avec un autre élève les incidences de ces révélations et en avoir été profondément affecté. Il ressort également des témoignages de parents de trois élèves ainsi que deux de ces élèves, recueillis par la collectivité au cours du mois de juin 2023, que M. B… a d’importantes difficultés à respecter la distanciation requise dans une relation entre professeur et élève, entretenant avec certains d’entre eux une proximité affective marquée par des confidences sur sa vie privée et son propre mal-être. Si M. B… fait valoir qu’il est un enseignant proche de ses élèves et conteste avoir tenu certains propos qui lui sont attribués, il ressort des témoignages recueillis par la collectivité, à tout le moins une incapacité du requérant à conserver la distanciation requise dans une relation entre un professeur et ses élèves, laquelle s’est notamment manifestée lors du récit de son agression sexuelle. Ces faits sont établis et fautifs.
Néanmoins, M. B… a présenté des excuses et a admis le caractère inapproprié du récit de son agression, survenu dans un contexte d’état dépressif. Il fait, par ailleurs, valoir qu’il a cru, à tort mais sans intention maligne, pouvoir s’inscrire dans une démarche de prévention. De plus, il résulte des déclarations mêmes des deux élèves entendues lors de l’enquête administrative, que les répercussions du comportement de M. B… sur celles-ci sont restées mesurées. Enfin, M. B…, qui n’avait jamais fait l’objet de sanction, avait repris ses fonctions d’enseignement à la rentrée 2022/2023 et a continué d’être employé dans diverses écoles municipales de musique sans difficulté particulière. Il produit d’ailleurs de nombreuses attestations d’anciens élèves et collègues louant ses qualités. Dans ces conditions, et alors que seuls les faits décrits au point 7 sont constitutifs d’une faute, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont quatre mois avec sursis revêt un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 juillet 2024 de la présidente de l’eurométropole de Strasbourg doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de sa période d’exclusion temporaire M. B… a effectivement repris ses fonctions le 23 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’eurométropole de Strasbourg de rétablir effectivement le requérant dans ses fonctions.
D’autre part, l’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement que la présidente de l’eurométropole de Strasbourg procède à la réintégration juridique de M. B… à la date de la notification de la décision du 19 juillet 2024, qu’elle reconstitue sa carrière et le rétablisse dans ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’eurométropole de Strasbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 de la présidente de l’eurométropole de Strasbourg est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’eurométropole de Strasbourg de procéder à la réintégration juridique de M. B… à la date de la notification de la décision du 19 juillet 2024, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’eurométropole de Strasbourg versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 4 : Les conclusions de l’eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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