Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2407066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
d’annuler la décision née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du même jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la présence de Mme A… en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés ;
- il sollicite une substitution de base légale, la décision de refus de visa étant fondée sur les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce qu’il a été mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire accordée à M. A… par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 21 mars 1994, bénéficiait de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2021. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son épouse, Mme C… A…, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 avril 2024 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides est connu pour des faits de violence, ce qui constitue une menace à l’ordre public de nature à remettre en cause son droit à réunification familiale. La décision attaquée vise, en outre, les articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1 et L. 434-3 à L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ainsi, et alors même que la nature exacte des faits reprochés n’est pas mentionnée, la décision attaquée est motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen, soulevé à l’encontre d’une décision implicite de rejet, tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours préalable dont elle était saisie, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561- 3 du même code : « La réunification familiale est refusée : /1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Au vu du motif indiqué au point 3, le moyen tiré de ce que Mme A…, qui n’est pas la personne réunifiante, ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’elle ne peut se voir opposer un refus de réunification sur le fondement de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Le ministre a indiqué, dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2025, que la décision attaquée pouvait être fondée sur l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicitant ainsi une substitution de base légale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 23 mai 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 400 euros d’amende pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, pour des faits commis entre septembre 2019 et janvier 2020. Il a également été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et demi, obligation de se soumettre à des mesures d’examens, de contrôles, de traitement ou de soins, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, pour des faits commis le 18 novembre 2021. Les faits de violence commis par M. A…, contrairement à ce que les requérants soutiennent, sont ainsi avérés, les intéressés n’apportant aucun élément de nature à contester leur matérialité, et démontrent, par leur gravité et leur caractère réitéré et récent, la menace que M. A… représente pour l’ordre public. Cette substitution de base légale, qui n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, peut être admise.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. et Mme A… se sont mariés le 25 mai 2017, soit plusieurs mois avant le départ d’Afghanistan de M. A…. Pour établir leur vie commune et les relations qu’ils disent maintenir depuis, si les requérants indiquent que leurs contacts sont quotidiens par messagerie instantanée et que M. A… envoie régulièrement de l’argent à son épouse, aucune pièce n’est versée au dossier ni aucun élément permettant d’attester du maintien de leurs relations. Dès lors, et au vu de la menace à l’ordre public que représente M. A…, comme il a été dit au point 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des requérants doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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