Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2506326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère, née le 28 janvier 2025, portant refus de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », suite à sa demande formulée le 28 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, Mme B… épouse A… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Mme B… épouse A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… épouse A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… épouse A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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