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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, dans l’attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il est placé dans une situation irrégulière ce qui met en péril son intégration professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence : elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur de fait sur sa situation familiale ; elle est entachée d’erreur de droit, les articles L. 424-6 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant pas applicables ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 12 mai 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2511166 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Scalbert pour M. B… ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, s’en remet à la sagesse du juge des référés s’agissant de la caractérisation de la condition d’urgence et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instance a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 20 octobre 1982 à Kinshasa (République du Congo), entré à sept ans en France où son père a obtenu le statut de réfugié de son père, a demandé en février 2022 le renouvellement de sa carte de résident valable du 24 juillet 2012 au 23 juillet 2022. Par une décision du 19 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « réfugié ». Le requérant peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. La condition d’urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait sur la situation familiale de M. B…, de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de la situation du requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du préfet de police du 30 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance après l’avoir muni sans délai, dans l’attente du jugement au fond, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de séjour du préfet de police du 19 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai et dans l’attente d’un jugement au fond, une attestation de provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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