Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2602460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 19 février 2026, M. D… E… et Mme A… C…, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants H… D… E…, I… E… B…, F… E…, G… E…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Maputo du 17 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… et aux enfants H… D… E…, I… E… B…, F… E…, G… E…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prolonge la séparation de la famille ; les demandeurs de visas vivent dans des conditions précaires ; ils ne peuvent attendre un jugement au fond au regard des délais d’audiencement ; l’urgence résulte également de l’état de santé de Mme C… qui est atteinte d’un cancer du sein et sous chimiothérapie ; elle a besoin de l’assistance de son compagnon ; ils ont été diligents dans leurs démarches de réunification ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulière ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et la méconnaissance des articles L.561-2 et L.561- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la séparation familiale ne suffit pas à établir l’urgence ; les documents médicaux fournis ne démontrent pas la date de début du traitement de la requérante ; sont état de santé est pris en charge dans son pays ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… et Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée ;
* les dispositions des articles L.561-2 et L.561- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
* la décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Leudet représentant M. E… et Mme C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Maputo du 17 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… et aux enfants H… D… E…, I… E… B…, F… E…, G… E…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions et eu égard à l’état de santé de Mme C…, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. E… et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Maputo du 17 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… et aux enfants H… D… E…, I… E… B…, F… E…, G… E…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leudet d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Maputo du 17 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… et aux enfants H… D… E…, I… E… B…, F… E…, G… E…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, avocate de M. D… E… et Mme A… C…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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