Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2505578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine relatif à un « immeuble menaçant ruine procédure d’urgence sans interdiction temporaire d’habiter 6 rue Michelet à Elbeuf-sur-Seine » en tant qu’il suspend l’obligation de paiement des loyers par les locataires de cet immeuble dont il est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- (…) Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 de ce même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L521-3-1 du code précité: « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. ».
Par l’arrêté contesté, pris sur le fondement de l’article L 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire d’Elbeuf-sur-Seine a prescrit des mesures destinées à faire cesser le danger représenté par l’immeuble situé 6 rue Michelet, appartenant à M. et Mme B…, mais n’a pas décidé de mesure d’interdiction temporaire d’habiter. Par ce même arrêté, le maire d’Elbeuf-sur-Seine a rappelé que les loyers cessaient d’être dus à M. et Mme B… par leurs locataires jusqu’à la mainlevée de l’arrêté, elle-même « conditionnée par la réalisation des travaux ayant mis fin à toute insalubrité ». M. B… soutient que la mention précitée est entachée d’illégalité dès lors que le maire n’a pris aucune mesure d’interdiction d’habiter. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 2 de la présente ordonnance qu’une mesure d’interdiction d’habiter impose au propriétaire des lieux un relogement des occupants mais que la suspension du versement des loyers résulte de toute décision destinée à faire cesser un danger causé par un immeuble prise notamment, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Le moyen tiré de l’absence de prescription d’une mesure d’interdiction temporaire d’habiter est donc inopérant.
4.L’arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours applicables et M. B… a indiqué dans sa requête qu’il lui avait été notifié dès le 16 octobre 2025. La requête de l’intéressé, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, ne comporte donc qu’un moyen inopérant et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 18 décembre 2025.
Pour la La présidente de la 3ème chambre empêchée
Le Président de la 1ere chambre
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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