Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2400165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zentner, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lataye à lui verser une somme de 2 907,13 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
2°) de condamner l’EHPAD Lataye à lui verser une somme de 1 200 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la « résistance abusive » de l’établissement ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD Lataye de lui délivrer un solde de tout compte, une fiche de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Lataye une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à demander le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 39-1-1 du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, dès lors qu’à l’expiration de son contrat à durée déterminée, elle ne s’est pas vu proposer de nouveau contrat, à durée indéterminée ou déterminée ; cette indemnité, qui correspond à 10 % de sa rémunération brute, est d’un montant de 2 907,13 euros ;
elle est fondée à demander la condamnation de l’établissement pour faute, dès lors que celui-ci s’est abstenu de répondre à sa mise en demeure ; son préjudice s’élève à la somme de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l’EHPAD Lataye, représenté par Me Maury, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité de fin de contrat soit réduit à la somme de 2 868,81 euros ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, aide-soignante, a été recrutée par l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lataye d’Etain, par trois contrats à durée déterminée successifs, sur la période allant du 20 janvier au 31 décembre 2022. Le 18 avril 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat. Sa demande ayant été rejetée le 26 avril 2023, elle demande, par la présente requête, la condamnation de l’EHPAD à lui verser cette indemnité ainsi qu’une somme de 1 200 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l’absence de versement de cette indemnité.
Sur la demande tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. » et aux termes de l’article 41-1-1 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II. Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le contrat de Mme B…, conclu pour une durée inférieure à un an, a été exécuté jusqu’à son terme. Pour refuser de lui verser l’indemnité de fin de contrat en litige, l’EHPAD de Lataye s’est initialement fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a refusé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire. Toutefois, l’EHPAD de Lataye ne justifie, ni de la réalité de la proposition de contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut, ni du refus que lui aurait opposé la requérante. Si l’EHPAD Lataye soutient qu’au cours de son entretien annuel d’évaluation professionnelle en date du 27 octobre 2022, Mme B… aurait indiqué qu’elle envisageait de ne pas renouveler son contrat lorsqu’il serait arrivé à son terme, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser un refus de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que l’EHPAD a, pour ce motif, refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat.
En second lieu, l’EHPAD Lataye fait valoir qu’elle pouvait légalement refuser de verser à Mme B… l’indemnité de fin de contrat en litige, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique puisque la requérante a conclu un nouveau contrat au sein de la fonction publique hospitalière. Il résulte toutefois de l’instruction que si Mme B…, dont le terme du contrat la liant à l’EHPAD Lataye était fixé au 31 décembre 2022, a conclu, avec le centre hospitalier de Verdun, qui relève également de la fonction publique hospitalière, un nouveau contrat à durée déterminée, ce contrat indique qu’elle est « recrutée à compter du 2 janvier 2023 ». Par suite, ces contrats ayant été signés avec un délai de carence, d’une journée, les dispositions précitées ne sont pas applicables à la situation de la requérante. Par suite, ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision et, dès lors, la demande de substitution de motif doit être écartée.
Mme B… est dès lors fondée à demander la condamnation de l’EHPAD Lataye à lui verser l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 41-1-1 du décret susvisé du 6 février 1991. Si la requérante demande à ce titre le versement d’une somme de 2 907,13 euros, il résulte de l’instruction que cette indemnité, qui correspond à 10 % de la rémunération brute globale, exclut l’indemnité compensatrice de congés payés et les remboursements de frais professionnels. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander à ce que soit inclue dans la base de cette indemnité la somme de 294,28 euros qui lui a été versée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023, correspondant au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés. Enfin, la requérante, qui ne produit pas le bulletin de paie au titre du mois de février, n’établit pas que la somme demandée de 88,83 euros entrerait dans le champ de cette indemnité. Par suite, l’indemnité de fin de contrat de Mme B… doit être fixée à la somme de 2 868,81 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD Lataye doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 2 868,81 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle avait droit pour ses contrats conclus sur la période allant du 20 janvier au 31 décembre 2022. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de réception de sa demande préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… soutient que le refus de l’EHPAD Lataye de lui verser l’indemnité de fin de contrat et son silence à la suite du courrier qu’elle lui a adressé le 26 avril 2023, lui ont causé un préjudice. Toutefois, elle ne fait état d’aucun élément précis quant à la nature de ce préjudice et ne justifie pas des conséquences concrètes que les erreurs qu’elle invoque ont pu avoir sur sa situation. Par suite, l’intéressée ne démontrant pas avoir subi un dommage distinct du préjudice financier dû au refus de l’EHPAD Lataye de lui verser l’indemnité de fin de contrat, les conclusions tendant à l’indemnisation d’un tel dommage ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’EHPAD Lataye de délivrer à Mme B… un solde de tout compte, une fiche de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’EHPAD Lataye au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Lataye la somme de 1 000 euros que demande Mme B… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Lataye est condamné à verser à Mme B… la somme de de 2 868,81 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle avait droit pour ses contrats conclus sur la période allant du 20 janvier au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023.
Article 2 : l’EHPAD Lataye versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lataye d’Etain.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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