Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B, demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 février 2025.
M. B fait valoir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 février 2025 sont dirigées contre une décision inexistante. En effet, la décision produite est une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 février 2025, sont dirigées contre une décision inexistante, seule une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ayant été notifiée à l’intéressé ce même jour. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502411
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