Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 2508329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler un arrêté par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français qui lui a été notifié le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 922-17 : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet/ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat./ Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. M. B…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Gradignan, demande l’annulation d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifié le 20 janvier 2025.
3. Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ». L’administration a produit, sur demande du tribunal, un arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et a interdit son retour pendant deux ans. En l’absence de réponse à la demande de production de la décision attaquée, adressée à M. B… le 11 décembre 2025, le recours de M. B… doit être regardé comme étant dirigé contre l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie.
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de son article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 614-3 : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
5. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’arrêté du 26 novembre 2024 mentionne un délai de 7 jours à compter de sa notification pour former un recours juridictionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du 26 novembre 2024, M. B… aurait été détenu, retenu ou assigné à résidence. Dans ces conditions, le délai de recours applicable n’était pas le délai de 7 jours indiqué dans l’arrêté du 26 novembre 2024 prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais le délai de droit commun d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du même code. Par suite, les délais de recours contre cet arrêté ne sont pas opposables à M. B….
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu notification de l’arrêté attaqué le 27 novembre 2024 à 15h35. En saisissant le tribunal le 4 décembre 2025, soit plus d’un an après la notification de l’arrêté contesté, M. B… a introduit son recours au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Sa demande doit, en en conséquence, être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BLANCHARD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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