Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 20 août 2024, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04745 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMJU
(jonction avec le n° RG 24/5366)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AOUT 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 24/00008
APPELANTES :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie ENSINK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
appelante dans le n° RG 24/5366)
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie ENSINK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
(appelante dans le n° RG 24/5366)
INTIMES :
Madame [E] [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représentée
(intimée dans le n° RG 24/5366)
Monsieur [U] [H] [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
(intimé dans le n° RG 24/5366)
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Grégoire PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [B] et Madame [M] [W] épouse [B] sont propriétaires du rez-de-chaussée et du premier étage d’un immeuble d’habitation situé à [Localité 16].
Monsieur [U] [C] et Madame [E] [A] sont quant à eux propriétaires du deuxième étage de cet immeuble.
En 2008, les consorts [W]-[B] se sont plaint d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du deuxième étage qui, après chaque période de pluie, causait d’importantes infiltrations d’eau dans leur appartement.
Par jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, les consorts [C]-[A] ont été condamnés solidairement à payer aux consorts [W]-[B] les sommes de 14 908, 12 ' pour les travaux, 10 000 ' pour le préjudice de jouissance, 3 000 ' d’article 700 Code de procédure civile, sans compter les dépens.
Par acte du 30 novembre 2023, Madame [S] [B] et Madame [M] [B] née [W], agissant en vertu du jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de BÉZIERS, ont fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [E] [A] et à Monsieur [U] [C], portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 16], afin d’obtenir paiement de la somme de 3l 988,28 '.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 12 janvier 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Madame [S] [B] et Madame [M] [B] née [W] ont fait assigner Madame [E] [A] et Monsieur [U] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BÉZIERS en audience d’orientation, en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 5 février 2024.
Par acte du 5 février 2024, le commandement de payer a été dénoncé au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, lequel a déclaré une créance à l’encontre des consorts [C]-[A] le 21 juin 2024, en suite d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution de BÉZIERS en date du 14 juin 2024, l’ayant relevé de la forclusion.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MÉDITERRANÉE est créancier de Monsieur [C] et Madame [A] aux termes d’un acte de prêts reçu par notaire en date du 23 juin 2008. L’acte convenait ainsi du prêt d’une somme de 14 250 ' et d’une somme de 122 400 ', garantis par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèse conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 15].
A l’audience, les consorts [W]-[B] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— rétracter l’ordonnance sur requête prononcée par le juge de l’exécution en date du 14 juin 2024,
— rejeter la déclaration de créance formée par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT en date du 21 juin 2024 et dénoncée le même jour,
— prononcer la déchéance du bénéfice des sûretés dont le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT dispose,
— constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire valide et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 31 988, 28 ' arrêtée au 30 novembre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 11,82 % sur cette somme à compter du 2 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait règlement,
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et fixer le montant de la mise à prix à la somme de 30 000 ',
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 août 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.3l l-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de Madame [S] [B] et Madame [M] [B] née [W] à la somme de 3l 988, 38 ', telle qu’elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière ;
— débouté Madame [S] [B] et Madame [M] [B] née [W] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution de BÉZIERS le 2l juin 2024 qui a autorisé le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à déclarer tardivement sa créance ;
— fixé la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à la somme de 106 907,91 ' ;
— débouté Monsieur [U] [C] de ses demandes de délais de paiement et de vente amiable;
— autorisé Madame [S] [B] et Madame [M] [B] née [W] à poursuivre la vente du bien saisi, situé commune de [Adresse 17], cadastré section AH n°[Cadastre 11], aux enchères publiques ;
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du mardi 17 décembre 2024 à 11 heures au tribunal judiciaire de BÉZIERS ,
— dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 20 septembre 2024, les consorts [W]-[B] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame [S] [B] et Madame [M] [B] née [W] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de BÉZIERS le 21 juin 2024 qui a autorisé le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à déclarer tardivement sa créance,
— fixé la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à la somme de 106 907, 91 '.
Par ordonnance du premier président en date du 15 octobre 2024, les consorts [W]-[B] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par déclaration d’appel rectificative en date du 22 octobre 2024 (n° RG 24/05366), les consorts [W]-[B] rectifient la première déclaration d’appel (n° RG 24/04745) sur une erreur d’intimé, à savoir la dénomination exacte du CRÉDIT IMMOBILIER qui n’est pas le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MÉDITERRANÉE mais le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Madame [B] [S] et Madame [B] [M] née [W] ont fait assigner à jour fixe Monsieur [C] [U], Madame [A] [E] et la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT devant la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de MONTPELLIER.
L’assignation a été signifiée le 8 novembre 2024 à Monsieur [C] [U] qui n’a pas constitué avocat (dépôt étude) ;
L’assignation a été signifiée le 8 novembre 2024 à Madame [A] [E] qui n’a pas constitué avocat (à personne) ;
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2024 par l’appelant ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [W]-[B] concluent à l’infirmation du jugement attaqué s’agissant des chefs de jugement critiqués et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— rétracter l’ordonnance de relevé de délai sur requête prononcée par le juge de l’exécution en date du 14 juin 2024,
— rejeter la demande de relevé de délai et d’autorisation de déclaration de créance formée par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT,
— prononcer la déchéance du bénéfice des sûretés dont dispose le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que la banque doit établir que le retard n’est pas dû à son fait. Or si la dénonce a été faite à son ancien siège social, cette erreur a été provoquée par les poursuivants qui avaient indiqué le siège social mentionné au bordereau d’inscription hypothécaire. La banque aurait du s’assurer que ses mandataires chez lesquels elle a élu domicile, ont tous les éléments pour l’informer de la réception de dénonces de poursuites en saisie immobilière sur un bien pour lesquels elle dispose de garanties hypothécaires, s’assurer d’organiser un transfert de courrier de son ancien siège social au nouveau . Ce comportement constitue une négligence dans la préservation de ses droits qui ne l’autorise pas à soutenir que le retard dans sa déclaration ne serait pas de son fait, alors qu’il résulte de ses propres négligences dans la chaîne d’information qu’elle a mis en place.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT demande à la Cour de :
— confirmer le jugement d’orientation rendu le 20 août 2024 en matière de saisie immobilière par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00008 en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [B] [S] et Madame [B] [M] née [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Madame [B] [S] et Madame [B] [M] née [W] au paiement de la somme de 2 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [B] [S] et Madame [B] [M] née [W] aux entiers dépens.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, Madame [B] [S] et Madame [B] [M] née [W] ont déposé une requête aux fins d’être autorisées à assigner à jour fixe en date du 26 septembre 2024, mais cette requête ne contenait en pièces jointes que « 1. Déclaration d’appel 2. Jugement du jex du 20.08.2024 ». Les conclusions d’appelant au fond n’étaient donc pas jointes à ladite requête en violation des dispositions de l’article 918 du code de procédure civile.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur le fond, l’intimée expose que du fait de changement de son siège social et d’opérations de fusions absorptions, ses coordonnées ont changé. En tant que structure au capital social de plus de 124 millions d’euros, comptant une cinquantaine de salariés, contrôlant de multiples établissements, ayant fait l’objet d’une multitude de fusions-absorptions et transferts de siège social, et brassant un nombre incalculable de créances, elle ne peut matériellement informer tous ses domiciles élus du moindre changement. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne peut être tenu responsable de l’absence de diligence du notaire qui aurait dû vérifier la validité de l’adresse à laquelle il transférait le courrier et s’inquiéter du retour de celui-ci.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la jonction :
Dans le but d’une bonne administration de la justice, les procédures 24/4745 et 24/5366 seront jointes et enregistrées sous le numéro RG 24/4745.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe rendue en application de l’article 840 du Code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.
Il en résulte que le défaut de transmission des conclusions avec la requête n’entraîne pas l’irrégularité de l’assignation délivrée en vertu de l’ordonnance d’autorisation dont la validité ne peut être remise en cause. Il n’est pas contesté par ailleurs que les conclusions de l’appelant ont été notifiées à l’intimé le 5 décembre 2024, et que le principe du contradictoire a été respecté.
L’appel est en conséquence recevable.
Sur la rétractation de l’ordonnance de relevé de délai sur requête prononcée par le juge de l’exécution en date du 14 juin 2024 :
Selon les dispositions de l’article 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.
En l’espèce, l’acte de dénonciation au créancier inscrit a été signifié le 5 février 2024 au 'Crédit Immobilier de France Sud Méditerranée ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 18], en son domicile élu en l’étude de la SEARL ROLLAND NOTAIRE ORB, notaire à [Localité 15], venant aux droits de maître [J], notaire rédacteur du privilège du prêteur.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais ne peut se prévaloir du caractère erroné de son siège social dans la mesure où la signification a été délivrée à domicile élu, lequel n’est pas contesté.
Il lui appartenait en conséquence de mettre à jour ses coordonnées auprès de son mandataire, la SEARL ROLLAND NOTAIRE ORB, ce que manifestement il n’a pas fait, arguant de l’impossibilité de régulariser ses coordonnées auprès de très nombreux mandataires.
Il ne peut en conséquence arguer que la défaillance n’est pas de son fait, s’agissant d’une négligence qui lui est imputable, l’indication à son mandataire de ses nouvelles coordonnées ne pouvant résulter que de sa propre initiative, quelque soit le nombre de domiciles qu’il a été contraint d’élire pour les besoins de son activité. (Cour de Cassation 2ème Civile, 17 mars 2016 / n° 15-10.611).
Il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance de relevé de forclusion du 14 juin 2024 et de dire que c’est tardivement que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a déclaré sa créance.
Par application des dispositions de l’article L.331-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est déchue du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/4745 et 24/5366 sous le numéro RG 24/4745,
Infirme la décision en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Rapporte l’ordonnance du juge de l’exécution de Béziers en date du 14 juin 2024,
Rejette la requête de relevé de délai et d’autorisation de déclaration de créance formée par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT,
Dit que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est déchue du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais,
Y ajoutant,
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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