Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme C…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur ses demandes du 9 juin 2023 et du 15 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 24 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour n’a pu naître du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 mai 2016. Par des courriers du 9 juin 2023 et du 15 décembre 2023, elle a demandé au préfet de la Guyane de lui fixer une date d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / (…). ».
5. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à terme à une décision sur son droit au séjour.
6. En l’espèce, il ressort des mentions des courriers datés du 9 juin 2023 et du 15 décembre 2023 reçus par le préfet le 26 juin 2023 et le 28 décembre 2023, respectivement, que Mme A… s’est bornée à solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’admission au séjour. En l’absence de décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. La requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Droits fondamentaux ·
- Intérêt à agir ·
- Charte ·
- Syrie ·
- Erreur ·
- Liban
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Protection ·
- Autriche ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Demande
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Accès ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Avantage ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Ancienneté ·
- Conclusion
- Comparaison ·
- Orange ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Procès-verbal ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Méthode d'évaluation ·
- Terme ·
- Vitre
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Service ·
- Non titulaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Union des comores ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Capacité ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Syndicat ·
- Compensation financière ·
- Commune ·
- Résidence principale ·
- Servitude ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.