Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2402985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé portant autorisation à travailler sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, le signataire de la décision ne justifiant pas d’une délégation de pouvoir du directeur du CNAPS ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée et ne procède pas à un examen individualisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le CNAPS ne pouvant ignorer qu’aucune condamnation n’a été inscrite au sein de son casier judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le motif retenu repose sur un incident isolé et révolu ;
— elle méconnaît son droit au travail garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 1er de la charte sociale européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Le conseil fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Simorre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 28 janvier 2019 et valable jusqu’au 28 janvier 2024, a sollicité le 8 septembre 2023 le renouvellement de cette carte afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions d’agent de sécurité au sein de la société Sécurité Gestion Conseil. Par une décision du 18 décembre 2023, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, délégué territorial, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du directeur du CNAPS en application de l’article 12 de la décision 10/2022 portant délégation de signature du directeur du CNAPS, en date du 26 décembre 2022, régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est prise sur demande, l’administration n’est pas tenue d’organiser une procédure contradictoire. En l’espèce, la décision attaquée a été prise sur demande de M. A. La circonstance que cette décision se fonde sur des motifs tenant au comportement de l’intéressé ne fait pas obstacle à ce que la décision soit considérée comme statuant sur une demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique notamment que la mise en cause du requérant le 23 juillet 2019 pour des faits qualifiés de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours révèle un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ".
6. Le requérant soutient que le CNAPS aurait commis une erreur de fait en ignorant qu’aucune condamnation n’a été inscrite dans son casier judiciaire. Toutefois, le motif de la décision attaquée n’est pas fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui concerne les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais sur celles du 2° du même article, relatives à l’enquête administrative de moralité. La circonstance que le requérant ne soit pas inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors que la décision attaquée mentionne seulement une mise en cause, est donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur d’une carte professionnelle d’agent de sécurité sont incompatibles avec l’exercice de cette profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. À ce titre, l’autorité administrative est amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire, la gravité de ces faits ainsi que la date de leur commission.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été impliqué dans un incident survenu le 23 juillet 2019 au cours duquel il a fait usage d’une arme blanche, occasionnant à la victime des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Le requérant fait valoir qu’il s’agissait d’un acte de légitime défense pour protéger sa compagne et lui-même d’une agression survenue à son domicile par un individu en état d’ébriété. Toutefois, ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, ont donné lieu à une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Bobigny, la légitime défense n’ayant pas été retenue par le tribunal. Si le requérant soutient que cet incident est isolé, qu’il est ancien puisqu’il remonte à plus de quatre ans avant la décision attaquée, et qu’il a depuis lors exercé ses fonctions d’agent de sécurité de manière irréprochable, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits commis. En outre, la circonstance que le requérant a pu continuer à exercer les fonctions d’agent de sécurité entre la date des faits et l’expiration de sa carte professionnelle résulte uniquement du fait que l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure de retrait de sa carte professionnelle, et non d’une appréciation sur la compatibilité des faits avec l’exercice de ces fonctions. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et de la nature des missions de sécurité, de protection des personnes et des biens confiées aux agents de sécurité, le CNAPS n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement de M. A était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité.
9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit au travail reconnu par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 1er de la charte sociale européenne, dès lors que la décision contestée se borne à refuser l’accès à une profession réglementée pour des motifs tenant à ses conditions d’exercice, sans interdire au requérant d’exercer toute activité professionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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